Finanzamt Oschatz v Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:422
Date10 July 2007
Celex Number62005CC0442
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-442/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN MAZÁK

présentées le 10 juillet 2007 (1)

Affaire C‑442/05

Finanzamt Oschatz

contre

Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]

«Fiscalité – Sixième directive TVA – Article 4, paragraphe 5 – Annexe D, point 2 – Notion de ‘distribution d’eau’– Article 12, paragraphe 3, sous a) – Taux réduit – Annexe H, catégorie 2»





1. Cette demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 234 CE porte sur l’interprétation de la notion de «distribution d’eau», au sens des annexes D, point 2, et H, catégorie 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2) (ci-après la «sixième directive»). La juridiction de renvoi, le Bundesfinanzhof (Allemagne), pose notamment la question de savoir si le branchement individuel au réseau de distribution d’eau moyennant une redevance calculée de manière spécifique relève de cette notion.

I – La législation communautaire applicable

2. L’article 2 de la sixième directive dispose:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

[...]»

3. L’article 4 de la sixième directive définit qui doit être considéré comme «assujetti» dans les termes suivants:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions [...]

[...]

5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d’assujettis notamment pour les opérations énumérées à l’annexe D et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

[...]»

4. À l’annexe D, la «distribution d’eau» figure dans la liste des activités visées à l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive.

5. L’article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive dispose:

«Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services [...]

[...]

Les États membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l’annexe H.»

6. À l’annexe H, la «distribution d’eau» figure dans la liste des biens et services qui peuvent faire l’objet d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

II – La législation nationale applicable

7. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuergesetz, ci-après l’«UStG»), dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits de l’affaire au principal, sont assujetties à la taxe sur le chiffre d’affaires les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux en Allemagne par un opérateur, dans le cadre de son activité professionnelle.

8. L’article 2, paragraphe 3, première phrase, de l’UStG prévoit qu’une personne morale de droit public n’est assujettie à la taxe sur le chiffre d’affaires que si elle exerce une activité ou une profession de nature commerciale telle que définie aux articles 1er, paragraphe 1, point 6, et 4, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuergesetz, ci-après le «KStG»). La distribution d’eau au public est une des activités de nature commerciale énumérées à l’article 4, paragraphe 3, du KStG.

9. Au moment des faits, le taux normal de TVA en Allemagne était de 16 %, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de l’UStG.

10. En vertu des dispositions combinées de l’article 12, paragraphe 2, point 1, de l’UStG et du point 34 de l’annexe de l’UStG, la «distribution d’eau» était soumise à un taux réduit de 7 %.

III – L’affaire au principal et l’ordonnance de renvoi

11. Le Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien (ci-après le «requérant»), un organisme de droit public, fournit de l’eau potable et retraite les eaux usées. Ses membres sont plusieurs villes et communes d’une région administrative du Land de Saxe.

12. Outre la fourniture en eau de ses clients, le requérant effectue à la demande des propriétaires des branchements individuels moyennant paiement. En posant des branchements individuels, le requérant raccorde l’installation individuelle d’un propriétaire à son réseau de distribution. Les conduites de raccordement restent la propriété du requérant.

13. Le requérant considère que le taux réduit de 7 % qui s’applique en Allemagne à la distribution d’eau doit également s’appliquer à la fourniture de raccordements individuels, car ceux-ci sont exclusivement destinés à assurer la distribution en eau de l’immeuble.

14. Le Finanzamt Oschatz (ci‑après le «défendeur») considère toutefois que la pose d’un raccordement individuel doit être considérée comme un service indépendant, à savoir comme une prestation consistant à «offrir la possibilité de se brancher sur le réseau de distribution», et devrait être imposée au taux normal. Cette position a été fixée dans une lettre du Bundesministerium der Finanzen (ci‑après le «BMF») du 4 juillet 2000.

15. Le Finanzgericht a fait droit à un recours formé par le requérant à la suite d’un recours gracieux infructueux à l’encontre d’une évaluation de la base d’imposition établie par le défendeur. Le Finanzgericht a jugé que les prestations fournies par le requérant au consommateur final, à savoir la distribution d’eau et la pose de branchements individuels, constituent globalement une prestation unique de «distribution d’eau» qui, selon la loi allemande, devrait être imposée au taux réduit de 7 %.

16. Le Bundesfinanzhof se demande si la pose d’un branchement individuel moyennant une redevance calculée de manière spécifique relève de la notion de «distribution d’eau» figurant à l’annexe D, point 2, de la sixième directive. Selon le Bundesfinanzhof, dans l’hypothèse où les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, et de l’annexe D, point 2, de la sixième directive ne s’appliqueraient pas, il se pose la question de savoir si, lorsqu’il pose des branchements individuels, le requérant agit en tant qu’assujetti en vertu de l’article 4, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, de la sixième directive.

17. En outre, en ce qui concerne la question du taux d’imposition à appliquer, le Bundesfinanzhof est enclin à penser que la pose de branchements individuels doit être considérée comme relevant de la notion de «distribution d’eau» et devrait donc être imposée au taux réduit. Il estime toutefois que cette question dépend de l’interprétation du droit communautaire.

18. C’est dans ces conditions que le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question suivante:

«Le raccordement de l’installation du propriétaire de l’immeuble (dit ‘branchement individuel’) au réseau de distribution d’eau par une société de distribution d’eau moyennant une redevance calculée de manière spécifique relève-t-il de la notion de ‘distribution d’eau’ [(3)] au sens de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (annexes D, point 2 et H, catégorie 2)?»

19. Des observations écrites ont été déposées par le requérant, le défendeur, les gouvernements allemand et italien et la Commission des Communautés européennes. Le requérant et la Commission ont fait des observations orales lors de l’audience du 10 mai 2007.

IV – Sur la recevabilité

20. Le gouvernement allemand a exprimé des doutes quant à la recevabilité de la partie de la question relative à l’interprétation de la notion de «distribution d’eau» figurant à l’annexe D, point 2, de la sixième directive. Il estime que la solution du litige au principal ne dépend pas de l’interprétation de l’annexe D, point 2, de la sixième directive, car il n’est pas contesté que, lorsqu’il pose des branchements individuels, le requérant agit en tant qu’entreprise en vertu de l’article 2, paragraphe 3, première phrase, de l’UStG. La question ne serait donc pas pertinente et est de nature hypothétique. Le défendeur considère qu’une décision de la Cour concernant l’annexe D, point 2, de la sixième directive ne présenterait une pertinence pour la solution du litige au principal que si la Cour avait été interrogée sur le point de savoir si, dans l’hypothèse où la pose d’un branchement individuel ne relève pas de l’annexe D, point 2, le requérant agit lorsqu’il pose de tels branchements en tant...

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