Ruben Andersen v Kommunernes Landsforening.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:743
Date18 December 2008
Celex Number62007CJ0306
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-306/07

Affaire C-306/07

Ruben Andersen

contre

Kommunernes Landsforening, agissant en qualité de mandataire de la commune de Slagelse (anciennement commune de Skælskør)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Højesteret)

«Information des travailleurs — Directive 91/533/CEE — Article 8, paragraphes 1 et 2 — Champ d'application — Travailleurs 'couverts' par une convention collective — Notion de contrat ou de relation de travail 'temporaire'»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Rapprochement des législations — Obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail — Directive 91/533

(Directive du Conseil 91/533, art. 8, § 1)

2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail — Directive 91/533

(Directive du Conseil 91/533, art. 8, § 2, al. 2)

3. Politique sociale — Rapprochement des législations — Obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail — Directive 91/533

(Directive du Conseil 91/533, art. 8, § 2, al. 2)

1. L’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/533, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit qu’une convention collective assurant la transposition en droit national des dispositions de cette directive est applicable à un travailleur alors même que celui-ci n’est membre d’aucune organisation syndicale signataire d’une telle convention collective.

(cf. point 30, disp. 1)

2. L’article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 91/533, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un travailleur qui n’est pas membre d’une organisation syndicale signataire d’une convention collective régissant la relation de travail de ce dernier puisse être considéré comme étant «couvert par» cette convention au sens de ladite disposition.

(cf. point 38, disp. 2)

3. Les termes «un contrat ou une relation de travail temporaire» figurant à l’article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 91/533, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent les contrats et relations de travail de courte durée. En l’absence de norme adoptée à cet effet par la réglementation d’un État membre, il appartient aux juridictions nationales de déterminer cette durée au cas par cas et en fonction des spécificités de certains secteurs ou de certaines occupations et activités. Ladite durée doit cependant être fixée de façon à assurer la protection effective des droits dont bénéficient les travailleurs au titre de ladite directive.

(cf. point 54, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 décembre 2008(*)

«Information des travailleurs – Directive 91/533/CEE – Article 8, paragraphes 1 et 2 – Champ d’application – Travailleurs ‘couverts’ par une convention collective – Notion de contrat ou de relation de travail ‘temporaire’»

Dans l’affaire C‑306/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Højesteret (Danemark), par décision du 29 juin 2007, parvenue à la Cour le 3 juillet 2007, dans la procédure

Ruben Andersen

contre

Kommunernes Landsforening, agissant en qualité de mandataire de la commune de Slagelse (anciennement commune de Skælskør),

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2008,

considérant les observations présentées:

– pour M. Andersen, par Mes H. Nielsen et P. Olsen, advokaterne,

– pour le Kommunernes Landsforening, agissant en qualité de mandataire de la commune de Slagelse (anciennement commune de Skælskør), par Mes J. Mosbek et J. Vinding, advokaterne,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Enegren et S. Schønberg, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Andersen au Kommunernes Landsforening (association nationale des municipalités danoises), agissant en qualité de mandataire de la commune de Slagelse (anciennement commune de Skælskør) (Danemark), laquelle était l’employeur de M. Andersen, au sujet de l’applicabilité, à ce dernier, d’une convention collective régissant les emplois dans les municipalités danoises.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le deuxième considérant de la directive 91/533 précise:

«considérant que […] certains États membres ont jugé nécessaire de prévoir des dispositions visant à soumettre les relations de travail à des exigences de forme; que ces dispositions visent à mieux protéger les travailleurs salariés contre une éventuelle méconnaissance de leurs droits et à offrir une plus grande transparence sur le marché du travail».

4 Aux termes du septième considérant de ladite directive:

«considérant qu’il convient d’établir au niveau communautaire l’obligation générale selon laquelle tout travailleur salarié doit disposer d’un document contenant des informations sur les éléments essentiels de son contrat ou de sa relation de travail».

5 Les onzième, douzième et treizième considérants de cette même directive sont libellés comme suit:

«considérant que, afin de protéger l’intérêt des travailleurs salariés à l’obtention d’un document, toute modification des éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail doit être portée par écrit à leur connaissance;

considérant qu’il est nécessaire que les États membres garantissent aux travailleurs salariés la possibilité de faire valoir leurs droits découlant de la présente directive;

considérant que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive ou s’assurent que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive».

6 L’article 1er de la directive 91/533, intitulé «Champ d’application», prévoit:

«1. La présente directive s’applique à tout travailleur salarié ayant un contrat ou une relation de travail défini par le droit en vigueur dans un État membre et/ou soumis au droit en vigueur dans un État membre.

2. Les États membres peuvent prévoir que la présente directive ne s’applique pas aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail:

a) − dont la durée totale n’excède pas un mois

et/ou

− dont la durée de travail hebdomadaire n’excède pas 8 heures

ou

b) qui a un caractère occasionnel et/ou particulier, à condition, dans ces cas, que des raisons objectives justifient la non-application.»

7 Aux termes de l’article 2 de ladite directive, intitulé «Obligation d’information»:

«1. L’employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur salarié auquel la présente directive s’applique, ci-après dénommé ‘travailleur’, les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail.

2. L’information visée au paragraphe 1 porte au moins sur les éléments suivants:

[…]

d) la date de début du contrat ou de la relation de travail;

e) s’il s’agit d’un contrat ou d’une relation de travail temporaire, la durée prévisible du contrat ou de la relation de travail;

f) la durée du congé payé auquel le travailleur a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l’information, les modalités d’attribution et de détermination de ce congé;

g) la durée des délais de préavis à observer par l’employeur et le travailleur en cas de cessation du contrat ou de la relation de travail, ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l’information, les modalités de détermination de ces délais de préavis;

[…]

3. L’information sur les éléments visés au paragraphe 2 points f), g), h) et i) peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées.»

8 L’article 3, paragraphe 1, de la même directive dispose:

«L’information sur les éléments visés à l’article 2 paragraphe 2 [de la directive 91/533] peut résulter de la remise au travailleur, deux mois au plus tard après le début de son travail:

a) d’un contrat de travail écrit

et/ou

b) d’une lettre d’engagement

et/ou

c) d’un ou de plusieurs autres documents écrits, dès lors que l’un de ces...

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