Holterman Ferho Exploitatie BV and Others v Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:309
Docket NumberC-47/14
Celex Number62014CC0047
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 May 2015
62014CC0047

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 7 mai 2015 ( 1 )

Affaire C‑47/14

Holterman Ferho Exploitatie BV,

Ferho Bewehrungsstahl GmbH,

Ferho Vechta GmbH,

Ferho Frankfurt GmbH

contre

Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas)]

«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, points 1, sous a) et b), et 3 — Compétence en matière contractuelle — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Articles 18 à 21 — Contrat individuel de travail — Double qualité de directeur et de gérant d’une société — Responsabilité pour mauvaise exécution des fonctions de direction et de gestion»

1.

La présente affaire donne à la Cour l’occasion de se prononcer sur l’applicabilité des règles spécifiques d’attribution de compétence judiciaire prévues aux articles 18 et suivants («Contrats individuels de travail») du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ), dans un cas dans lequel une personne est attraite en justice par une société pour avoir mal exercé ses fonctions non seulement en sa qualité de directeur de cette société, qui l’emploie au moyen d’un contrat de travail, mais aussi en sa qualité de gérant de celle‑ci au regard du droit des sociétés.

2.

Plus précisément, il s’agit de déterminer si l’éventuel lien de travail unissant le directeur d’une société et cette dernière est modifié dans sa portée, aux fins de l’attribution de la compétence judiciaire internationale dans le cadre du règlement no 44/2001, par le fait qu’existe en outre un lien commercial le liant à cette société en tant que gérant de celle‑ci, lorsque sa responsabilité est engagée, tant en sa qualité de directeur qu’en sa qualité de gérant.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

3.

Aux termes du considérant 11 du règlement no 44/2001, «[l]es règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement […]», ce à quoi le considérant 12 ajoute que «[l]e for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice».

4.

Le considérant 13 du règlement no 44/2001 dispose que, «[s]’agissant des contrats […] de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales».

5.

À la section I, intitulée «Dispositions générales», du chapitre II («Compétence») du règlement no 44/2001, l’article 2, paragraphe 1, prévoit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

6.

L’article 5 du règlement no 44/2001, se trouvant à la section 2 du chapitre II, intitulée «Compétences spéciales», est libellé comme suit:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées;

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[…]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;

[…]»

7.

La section 5 du chapitre II du règlement no 44/2001 est intitulée «Compétence en matière de contrats individuels de travail». L’on y trouve les articles 18 et 20. L’article 18, paragraphe 1, prévoit qu’«[e]n matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 4 et de l’article 5, point 5», l’article 20, paragraphe 1, disposant, quant à lui, que «[l]’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile».

B – Le droit néerlandais

8.

L’article 2:9 du code civil néerlandais (burgerlijk wetboek) établit que le gérant d’une société est tenu d’exercer correctement ses fonctions en tant que gérant.

9.

Lorsque cette personne est en outre liée à la société par un contrat de travail en tant que directeur de la société, ce qui est possible en droit néerlandais ( 3 ), sa responsabilité en tant que travailleur pour dol ou imprudence délibérée dans l’exécution du contrat de travail est régie à l’article 7:661, paragraphe 1, du code civil néerlandais (en combinaison avec son article 6:74) dans les termes suivants: «[l]e travailleur qui, dans le cadre de l’exécution du contrat, cause un dommage à l’employeur ou à un tiers que l’employeur est tenu d’indemniser n’est pas responsable à cet égard envers l’employeur, sauf si le dommage résulte de son dol ou de son imprudence délibérée […]».

10.

En outre, le gérant/directeur peut engager sa responsabilité pour comportement illicite, conformément à l’article 6:162 du code civil néerlandais.

II – Le litige au principal et les questions préjudicielles

11.

La société Holterman Ferho Exploitatie BV (ci‑après «Holterman Ferho») est une société holding pure dont le siège social est situé aux Pays‑Bas. Elle a trois filiales allemandes, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH et Ferho Frankfurt GmbH, toutes établies en Allemagne.

12.

Au mois d’avril 2001, le défendeur dans la procédure au principal, M. Freiherr Spies von Büllesheim (ci‑après «M. Spies»), ressortissant allemand résidant en Allemagne, a commencé à travailler pour Holterman Ferho en tant que directeur, sur la base d’un contrat, rédigé en allemand, que la juridiction d’appel a qualifié de «contrat de travail». Il a d’abord exercé des fonctions de gérant (au sens du droit des sociétés) de ladite société, qui se limitaient, ainsi que M. Spies l’a indiqué lors de l’audience, à la gestion des filiales allemandes de Holterman Ferho, dont il était également le gérant et le fondé de pouvoir. Selon ce que M. Spies a indiqué au point 8 de ses observations et confirmé lors de l’audience, la société Holterman Ferho n’avait pas d’autre employé que lui et son travail se déroulait dans tous les cas exclusivement en Allemagne, ce que la société Holterman Ferho ne conteste pas dans ses observations. Par ailleurs, comme M. Spies l’a admis lors de l’audience en réponse à des questions de la Cour, il était également, outre le gérant et le directeur de la société Holterman Ferho, actionnaire de celle‑ci ( 4 ).

13.

Le 31 décembre 2005, il a été mis fin au lien qui unissait M. Spies à Ferho Frankfurt GmbH et, le 31 décembre 2006, à celui qui le liait aux trois autres sociétés. Les quatre sociétés ont intenté une action en constatation et une action en dommages‑intérêts pour les dommages et préjudices subis contre M. Spies devant le Rechtbank Almelo (Pays‑Bas). Elles ont principalement fait valoir que M. Spies n’avait pas correctement exercé ses fonctions de gérant, ce qui engageait sa responsabilité à l’égard de chacune d’entre elles, conformément à l’article 2:9 du code civil néerlandais. En outre, les quatre sociétés ont affirmé que, indépendamment de sa qualité de gérant, M. Spies avait agi de manière dolosive ou imprudente dans l’exécution du contrat de travail qui le liait à Holterman Ferho, ce qui engageait sa responsabilité en application de l’article 7:661 du code civil néerlandais. À titre subsidiaire, Holterman Ferho et ses trois filiales ont allégué que les graves irrégularités commises par M. Spies dans l’exercice de ses fonctions constituaient en tout état de cause un comportement illicite aux fins de l’article 6:162 du code civil néerlandais.

14.

La juridiction de première instance a déclaré ne pas être compétente internationalement pour connaître de l’affaire, comme M. Spies l’avait fait valoir. Le Gerechtshof te Arnhem a confirmé en appel le jugement du Rechtbank Almelo. Il a établi une distinction entre:

1)

les demandes de Holterman Ferho fondées sur le manquement, par M. Spies, aux obligations découlant de ses fonctions de directeur et de gérant de ladite société. Relativement à ces demandes, le Gerechtshof a considéré que:

les deux parties étant liées par un contrat qu’il a qualifié de «contrat de travail», le régime spécifique de compétence judiciaire prévu aux articles 18 et suivants du règlement no 44/2001 s’appliquait aux demandes fondées sur l’exécution incorrecte du contrat de travail, ainsi qu’aux demandes en matière délictuelle ou quasi délictuelle en raison de leur lien...

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