Holterman Ferho Exploitatie BV and Others v F.L.F. Spies von Büllesheim.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:574
Docket NumberC-47/14
Celex Number62014CJ0047
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 September 2015
62014CJ0047

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, point 1 — Compétence en matière contractuelle — Article 5, point 3 — Compétence en matière délictuelle — Articles 18 à 21 — Contrat individuel de travail — Contrat de directeur de société — Cessation du contrat — Motifs — Mauvaise exécution du mandat et comportement illicite — Action en constatation et en indemnisation — Notion de ‘contrat individuel de travail’»

Dans l’affaire C‑47/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 24 janvier 2014, parvenue à la Cour le 30 janvier 2014, dans la procédure

Holterman Ferho Exploitatie BV,

Ferho Bewehrungsstahl GmbH,

Ferho Vechta GmbH,

Ferho Frankfurt GmbH

contre

Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2015,

considérant les observations présentées:

pour Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH et Ferho Frankfurt GmbH, par Me P. A. Fruytier, advocaat,

pour M. Spies von Büllesheim, par Mes E. Jacobson et B. Verkerk, advocaten,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A.‑M. Rouchaud‑Joët, M. M. Wilderspin et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, points 1 et 3, ainsi que du chapitre II, section 5 (articles 18 à 21) et de l’article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, Holterman Ferho Exploitatie BV (ci‑après «Holterman Ferho Exploitatie»), Ferho Bewehrungsstahl GmbH (ci‑après «Ferho Bewehrungsstahl»), Ferho Vechta GmbH (ci‑après «Ferho Vechta») ainsi que Ferho Frankfurt GmbH (ci‑après «Ferho Frankfurt») (ci‑après ensemble les «quatre sociétés») et, d’autre part, M. Spies von Büllesheim au sujet de la responsabilité de ce dernier en tant que gérant desdites sociétés et d’une demande visant à le condamner au paiement de dommages et intérêts.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La convention de Bruxelles

3

L’article 5 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence juridictionnelle et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972 L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci‑après la «convention de Bruxelles»), est libellé comme suit:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail; lorsque le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l’employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur;

[...]»

Le règlement no 44/2001

4

Le considérant 13 du règlement no 44/2001 énonce:

«S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.»

5

L’article 5 du règlement no 44/2001est libellé comme suit:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis,

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

2)

[...]

3)

en matière délictuelle ou quasi‑délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

[...]»

6

L’article 18, qui fait partie de la section 5, intitulée «Compétence en matière de contrats individuels de travail», du chapitre II du règlement no 44/2001 prévoit, à son paragraphe 1:

«En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 4 et de l’article 5, point 5.»

7

L’article 20, paragraphe 1, du même règlement dispose:

«L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.»

8

L’article 60, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 énonce:

«Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé:

a)

leur siège statutaire;

b)

leur administration centrale, ou

c)

leur principal établissement.»

Le droit néerlandais

9

Le code civil (Burgerlijk Wetboek, ci‑après le «BW»), contient un livre 2, intitulé «Personnes morales», qui prévoit, à son article 2:9:

«1. Tout dirigeant est tenu, à l’égard de la personne morale, d’accomplir correctement sa mission. Relèvent de cette mission toutes les tâches de gestion qui n’ont pas été assignées à un ou plusieurs autres dirigeants par ou en vertu de la loi ou des statuts.

2. Tout dirigeant est responsable de la marche générale des affaires. Il est responsable pour le tout à raison d’une mauvaise gestion, à moins que, compte tenu notamment des fonctions assignées à autrui, aucun reproche sérieux ne puisse être formulé à son encontre et qu’il n’ait pas fait preuve de négligence dans l’adoption des mesures destinées à prévenir les conséquences de la mauvaise gestion.»

10

Le livre 6 du BW, consacré au «[r]égime général du droit des obligations», contient un titre 3, intitulé «Délit et quasi‑délit», qui prévoit, à son article 6:162:

«1. Celui qui commet envers autrui un acte illicite pouvant lui être imputé est tenu de réparer le dommage subi par ce dernier.

2. Sont réputés illicites, sauf fait justificatif, l’atteinte à un droit ainsi que l’acte ou l’omission contraire à une obligation légale ou à une règle non écrite qui énonce ce qui est admis dans la vie en société.

3. Un acte illicite peut être imputé à son auteur s’il peut être attribué à sa faute ou à une circonstance de laquelle il doit répondre en vertu de la loi ou des conceptions retenues par la société.»

11

Dans le livre 7 du BW, intitulé «Contrats spéciaux», le titre 10, relatif au «[c]ontrat de travail», dispose, à son article 7:661:

«1. Le travailleur qui, lors de l’exécution de son contrat, cause un dommage à l’employeur ou à un tiers que l’employeur est tenu d’indemniser de ce dommage n’est pas responsable à cet égard vis‑à‑vis de l’employeur à moins que le dommage ne résulte de son dol ou d’une imprudence délibérée. Compte tenu notamment de la nature du contrat, une conclusion différente de celle retenue à la phrase précédente peut être tirée des circonstances de l’espèce.

2. Une dérogation au paragraphe 1 et à l’article 170, paragraphe 3, du livre 6 au détriment du travailleur n’est possible qu’en vertu d’une convention écrite et pour autant que le travailleur soit assuré à cet égard.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Il ressort de la demande de décision préjudicielle que Holterman Ferho Exploitatie est une société holding établie aux Pays‑Bas. Elle détient trois filiales de droit allemand, à savoir Ferho Bewehrungsstahl, Ferho Vechta et Ferho Frankfurt, toutes établies en Allemagne.

13

Par décision du 25 avril 2001, l’assemblée des associés de Holterman Ferho Exploitatie a nommé M. Spies von Büllesheim, un ressortissant allemand qui a son domicile en Allemagne et qui était également gérant et fondé de pouvoir des trois filiales allemandes, directeur de cette société.

14

Le 7 mai 2001, Holterman Ferho Exploitatie et M. Spies von Büllesheim ont conclu une convention, rédigée en langue allemande, qui confirme la nomination de ce dernier en qualité de directeur («Geschäftsführer») et décrit ses droits et obligations à cet égard (ci‑après le «contrat du 7 mai 2001»).

15

Le 20 juillet 2001...

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