Metsä-Serla Sales Oy v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:268
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 May 2000
Docket NumberC-298/98
Celex Number61998CC0298
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 61998C0298 - FR 61998C0298

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 18 mai 2000. - Metsä-Serla Sales Oy contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Concurrence - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Amende - Détermination du montant - Motivation - Coopération durant la procédure administrative. - Affaire C-298/98 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-10157


Conclusions de l'avocat général

1 Par requête introduite le 29 juillet 1998, la société Metsä-Serla Sales Oy, anciennement Finnish Board Mills Association (Finnboard) (ci-après «Finnboard»), a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Finnboard/Commission (1) (ci-après l'«arrêt attaqué»), statuant sur le recours qu'elle avait dirigé contre la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton (2) (ci-après la «décision»). Cette décision infligeait à 19 fabricants fournisseurs de carton sur le marché communautaire des amendes à raison de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE). S'agissant du montant de l'amende infligée à Finnboard, l'article 3 de la décision disposait sous v:

«Finnboard - the Finnish Board Mills Association, une amende de 20 000 000 d'écus, pour laquelle Oy Kyro AB est solidairement responsable avec Finnboard à concurrence de 3 000 000 d'écus, Metsä-Serla Oy à concurrence de 7 000 000 d'écus, Tampella Corp. à concurrence de 5 000 000 d'écus et United Paper Mills à concurrence de 5 000 000 d'écus.»

2 Dans son recours devant le Tribunal, Finnboard concluait à l'annulation de la décision en ce qui la concerne et, subsidiairement, à la réduction du montant de l'amende.

3 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement accueilli le recours de Finnboard, en ce qu'il a annulé pour partie l'interdiction faite à la requérante de participer à l'avenir à certaines formes d'échange d'informations entre entreprises du secteur du carton, mais l'a rejeté pour le surplus, notamment en ce qui concerne l'amende infligée à la requérante.

4 Pour l'exposé complet des griefs articulés par Finnboard à l'encontre de la décision et des motifs pour lesquels le Tribunal a estimé ne devoir retenir que partiellement ces griefs, je me permets de renvoyer à l'arrêt attaqué, sauf à rappeler ici que Finnboard est une association professionnelle de droit finlandais qui, en 1991, comptait six sociétés membres, parmi lesquelles figuraient les producteurs de carton Oy Kyro Ab, Metsä-Serla Oy, Tampella Corporation et United Paper Mills Ltd, et qui assure la commercialisation dans l'ensemble de la Communauté, dans une certaine mesure par l'intermédiaire de ses propres filiales, du carton produit par ces quatre sociétés membres.

5 Devant la Cour, Finnboard présente les conclusions suivantes:

Plaise à la Cour:

I - annuler l'arrêt attaqué, à l'exception de la déclaration de nullité de l'article 2, premier à quatrième alinéas, de la décision, qui répond aux conclusions de la requérante, et statuer définitivement comme suit:

1) déclarer nulle la décision notifiée à la requérante au pourvoi le 5 août 1994 et publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 19 septembre 1994, dans la mesure où elle concerne la requérante au pourvoi;

à titre subsidiaire

réduire le montant de l'amende;

2) condamner la défenderesse aux dépens.

II - Très subsidiairement

annuler l'arrêt attaqué et renvoyer l'affaire au Tribunal.

6 La Commission, partie défenderesse au pourvoi comme elle l'avait été en première instance, conclut pour sa part à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le pourvoi;

- condamner la partie requérante au pourvoi aux dépens de l'instance,

et maintient, par ailleurs, les conclusions qu'elle avait présentées en première instance, à savoir:

- rejeter le recours;

- condamner la requérante aux dépens.

7 À l'appui de ses conclusions, Finnboard développe cinq moyens:

- un premier moyen, visant l'insuffisance de motivation de la décision en ce qui concerne la fixation de l'amende infligée à la requérante;

- un deuxième moyen, visant la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (3), quant à l'usage fait par la Commission de son pouvoir discrétionnaire pour procéder à la réduction des amendes infligées à certains membres de l'entente;

- un troisième moyen, visant la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 quant à la détermination du chiffre d'affaires pertinent;

- un quatrième moyen, visant la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17 quant à l'absence de prise en compte, pour la détermination de l'amende, de l'absence d'effets de l'entente sur les prix;

- un cinquième moyen, visant l'abus de pouvoir et la violation du principe de non-discrimination commis par la Commission lorsqu'elle a arrondi le montant de l'amende infligée à la requérante.

8 Le détail de ces moyens sera, de manière à éviter toute répétition inutile, exposé, pour autant que de besoin, au fur et à mesure que j'avancerai dans leur examen.

Premier moyen, relatif à l'insuffisance de motivation de la décision en ce qui concerne la fixation de l'amende

9 La requérante prétend que le Tribunal ne pouvait, sans violer l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), tout à la fois constater que la décision n'était pas suffisamment motivée quant à la fixation du montant de l'amende qui lui avait été infligée et se refuser à l'annuler sur ce point.

10 Cette critique rejoignant celle présentée par la requérante Mo och Domsjö AB dans l'affaire C-283/98 P, je me permets de renvoyer, pour l'exposé des raisons justifiant le rejet de ce moyen, aux conclusions que je présente ce même jour dans cette affaire.

Deuxième moyen, relatif à la réduction des amendes infligées à certains membres de l'entente

11 Par ce moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir censuré l'usage qu'a fait la Commission de son pouvoir...

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