Commission of the European Communities v Republic of Finland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:11
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-54/05
Date11 January 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CC0054

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 11 janvier 2007 (1)

Affaire C-54/05

Commission des Communautés européennes

contre

République de Finlande

«Manquement d’État – Articles 28 CE et 30 CE – Importation et mise en circulation d’un véhicule immatriculé dans un autre État membre – Obligation d’obtention d’un permis de transfert au poste frontière – Efficacité du contrôle fiscal – Sécurité routière – Proportionnalité»







Table des matières


I – Introduction

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

B – La réglementation finlandaise

III – La procédure précontentieuse

IV – Conclusions des parties et procédure devant la Cour

V – Sur le manquement

A – Résumé des arguments des parties

B – Appréciation

1. Sur l’exigence du permis de transfert

a) Observations liminaires

b) Sur l’existence d’une entrave à la libre circulation des marchandises

c) Sur les justifications éventuelles de l’entrave

i) Sur la sécurité routière

ii) Sur l’efficacité du contrôle fiscal

2. Sur la durée de validité du permis de transfert

VI – Sur les dépens

VII – Conclusion

I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes, par son recours introduit le 9 février 2005, demande à la Cour de constater que, en exigeant un permis de transfert («siirtolupa») pour l’importation et la mise en circulation des véhicules légalement immatriculés et utilisés dans un autre État membre, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE.

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

2. L’article 28 CE interdit les restrictions quantitatives à l’importation entre les États membres, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent.

3. Selon l’article 30 CE, les interdictions ou restrictions à l’importation entre les États membres qui sont justifiées, notamment, par des raisons de sécurité publique et de protection de la santé et de la vie des personnes sont autorisées, pour autant qu’elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce intracommunautaire.

B – La réglementation finlandaise

4. L’article 8 de la loi, du 11 décembre 2002, relative aux véhicules (ajoneuvolaki 1090/2002), énonce une obligation générale d’immatriculation et de soumission au contrôle technique, sauf exceptions prévues par, ou en vertu de, la loi en question. Aux termes de l’article 64 de ladite loi, des exceptions à l’obligation d’immatriculation peuvent être prévues par décret dans le cas de véhicules immatriculés à l’étranger et qui ne doivent circuler sur le réseau routier en Finlande que de façon occasionnelle ou temporaire (2).

5. L’article 1er de la loi, du 29 décembre 1994, relative à la taxe d’immatriculation des véhicules (autoverolaki 1482/1994), énonce une règle générale selon laquelle cette taxe («autovero») doit être acquittée avant l’immatriculation ou la mise en service en Finlande des véhicules. L’article 35 de cette loi prévoit des exceptions à l’assujettissement général à la taxe d’immatriculation en faveur des véhicules utilisés de façon temporaire et des véhicules utilisés sous couvert d’un permis de transfert.

6. Les exceptions à l’obligation d’immatriculation ont été fixées dans le décret, du 18 décembre 1995, sur l’immatriculation des véhicules (asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä 1598/1995) (ci‑après le «décret 1598/1995»), dont l’article 8, paragraphe 2, prévoit qu’un véhicule immatriculé à l’étranger ou un véhicule muni d’une plaque minéralogique provisoire peut être mis en circulation en Finlande sans déclaration d’immatriculation sous les conditions prévues aux articles 46 à 48, 48 bis, 49 à 51, 51 bis, 51 ter et 52 à 56 du même décret. Il en va de même pour la circulation d’un véhicule pour lequel a été délivré un permis de transfert.

7. L’article 48 du décret 1598/1995 dispose:

«1. L’instance chargée de l’immatriculation et l’administration des douanes peuvent, pour soumettre un véhicule au contrôle technique, aux fins du transfert, de l’exposition, de la mise en compétition ou de la démonstration en Finlande d’un véhicule qui n’est pas immatriculé dans ce pays, ou pour une autre raison particulière aux fins du transfert d’un véhicule, délivrer sur demande un permis de transfert écrit autorisant à conduire ce véhicule. Les numéros (vignettes autocollantes) de transfert sont fournis lors de la délivrance du permis de transfert.

2. Ce permis de transfert est délivré pour autant que le véhicule est couvert par une assurance automobile en cours de validité et que l[a] taxe annuelle […] a été acquittée.

3. Le permis de transfert est délivré pour le temps nécessaire à la circulation du véhicule. Il ne peut, sans raison particulièrement sérieuse, être délivré de permis pour une durée supérieure à sept jours. La participation à une compétition ne peut être considérée comme une telle raison.

4. Un véhicule ne peut être utilisé avec un permis de transfert s’il n’est pas apte à circuler en raison de son état, de ses dimensions ou de son poids.»

8. En 2003, un paragraphe 5 a été introduit dans cet article, prenant effet au 1er janvier 2004. Il prévoit un permis de transfert prolongé qui permet à un particulier d’utiliser provisoirement, pendant trois mois au plus, avant la première immatriculation, pour ses propres besoins, un véhicule qu’il a importé. Cette disposition a été en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005.

9. L’article 48 bis du décret 1598/1995 expose les modalités relatives à l’apposition des numéros (vignettes autocollantes) de transfert sur les véhicules.

10. L’article 49 du même décret énonce que le conducteur doit être en possession de l’attestation de permis de transfert lorsque le véhicule circule.

11. L’article 21, paragraphe 2, du décret, du 18 décembre 2003, sur les informations portées dans le registre des véhicules (valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista 1116/2003), énumère les informations concernant le permis de transfert qui sont reproduites sur le registre des véhicules, à savoir «le nom, l’adresse, le numéro personnel ou le numéro d’entreprise ou d’association du détenteur du permis, la marque du véhicule, le modèle, le numéro du constructeur, le numéro d’immatriculation, l’assurance, la date de délivrance et l’autorité émettrice du permis, sa durée de validité, la finalité du véhicule, les paiements afférents au permis et, le cas échéant, l’itinéraire».

12. Enfin, l’article 65 du décret 1598/1995 fixe les sanctions pour le non‑respect des dispositions du même décret. Il prescrit qu’un fonctionnaire de la police, des douanes ou des gardes-frontières peut confisquer les plaques minéralogiques du véhicule ainsi que le permis de transfert et les vignettes autocollantes et ainsi immobiliser le véhicule. Sur autorisation écrite délivrée par la police, par l’administration des douanes ou par le service des gardes-frontières, le véhicule pour lequel a été opérée une telle confiscation peut être conduit à une destination pour une réparation ou un contrôle technique.

13. En résumé, pour la mise en circulation d’un véhicule immatriculé et utilisé dans un État membre autre que la République de Finlande ou non encore immatriculé, un résident finlandais doit soit immatriculer son véhicule en Finlande avant de pouvoir l’utiliser, soit demander, auprès des autorités finlandaises compétentes, un permis de transfert qui, une fois accordé par ces autorités, l’autorise à circuler pendant sept jours dans cet État avant de procéder à l’immatriculation du véhicule et qui l’exonère, pour cette durée, du paiement de la taxe y afférant. L’exigence du permis de transfert s’applique également lorsqu’un véhicule d’un résident finlandais transite, via la Finlande, vers un autre État membre. À défaut de l’obtention dudit permis ou à l’expiration de la durée de validité de celui-ci, le véhicule est interdit à l’usage.

III – La procédure précontentieuse

14. Après avoir reçu plusieurs plaintes portant sur la réglementation finlandaise et la pratique des autorités finlandaises relatives à la délivrance du permis de transfert exigée lors de l’importation d’un véhicule immatriculé à l’étranger, la Commission a adressé au gouvernement finlandais, le 17 mai 2002, une lettre demandant des éclaircissements sur la réglementation en cause.

15. La Commission, n’ayant pas estimé satisfaisantes les réponses apportées par la République de Finlande, a adressé à celle-ci, par lettre du 9 avril 2003, une mise en demeure dans laquelle elle relevait que l’obligation faite aux personnes, résidant en Finlande, qui désirent importer un véhicule immatriculé à l’étranger, de solliciter un permis de transfert dès le passage de la frontière finlandaise, jointe à l’obligation de réassurer le véhicule en Finlande, restreignait la libre circulation des marchandises et, partant, méconnaissait l’article 28 CE. La Commission indiquait également que la durée de validité du permis de transfert de sept jours était trop courte et, par conséquent, contraire à l’article 28 CE.

16. Après avoir examiné la réponse de la République de Finlande à la lettre de mise en demeure, la Commission lui a adressé, par lettre du 16 décembre 2003, un avis motivé, conformément à l’article 226 CE.

17. La Commission, ayant noté que la République de Finlande avait réitéré ses observations initiales et n’avait pas adopté les mesures pour se conformer à l’avis motivé dans le délai qui lui avait été imparti, a décidé d’introduire le présent recours.

IV – Conclusions des parties et procédure devant la Cour

18. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

– constater que, en exigeant un permis de transfert pour les véhicules légalement immatriculés et utilisés dans un autre État membre, la République de Finlande a manqué à ses obligations en vertu des articles 28 CE et 30 CE;

– condamner la République de Finlande aux dépens.

19. La...

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