Amrita Soc. coop. arl and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:9
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-280/16
Date12 January 2017
Celex Number62016CO0280
Procedure TypeRecurso de anulación

Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

12 janvier 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour –Protection sanitaire des végétaux – Directive 2000/29/CE – Protection contre l’introduction et la propagation dans l’Union européenne d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux – Décision d’exécution (UE) 2015/789 – Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et Raju) – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire – Mesures d’exécution – Personne individuellement concernée »

Dans l’affaire C‑280/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 mai 2016,

Amrita Soc. coop. arl, établie à Scorrano (Italie),

Dei Agre di Cesi Marta, établie à Alliste (Italie),

Comune agricola Lunella Soc. mutua coop. arl, établie à Galatone (Italie),

Azienda agricola Rollo Olga, établie à Lecce (Italie),

Azienda agricola Borrello Claudia, établie à Salve (Italie),

Società agricola Merico Maria Rosa SNC, établie à Miggiano (Italie),

Azienda agricola di Marzo Luigi, établie à Specchia (Italie),

Azienda agricola Stasi Anna Maria, établie à Castrignano del Capo (Italie),

Azienda agricola Crie di Miggiano Gianluigi, établie à Muro Leccese (Italie),

Azienda agricola di Castriota Maria Grazia, établie à Galatone,

Azienda agricola di Cagnoni Fiorella, établie à Melendugno (Italie),

Azienda agricola Spirdo ss agr., établie à Ruffano (Italie),

Impresa agricola Stefania Stamerra, établie à Lecce,

Azienda agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco, établie à Trepuzzi (Italie),

Azienda agricola di Simone Cosimo Antonio, établie à Morciano di Leuca (Italie),

Masseria Alti Pareti Soc. agr. arl, établie à Maglie (Italie),

représentées par Mes L. Paccione et V. Stamerra, avvocati,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes I. Galindo Martín et F. Moro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, Amrita Soc. coop. arl et quinze autres exploitations agricoles demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 mars 2016, Amrita e.a./Commission (T‑439/15, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:146), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO 2015, L 125, p. 36, ci-après la « décision litigieuse »), le cas échéant après avoir écarté l’application de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO 2000, L 169, p. 1).

Le cadre juridique

La directive 2000/29

2 Aux termes de l’article 16 de la directive 2000/29, telle que modifiée par la directive 2002/89/CE du Conseil, du 28 novembre 2002 (JO 2002, L 355, p. 45) (ci-après la « directive 2000/29 ») :

« 1. Chaque État membre notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres toute présence, sur son territoire, d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I [...]

Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l’éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de l’endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres États membres de mesures prises.

2. Chaque État membre notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres l’apparition réelle ou soupçonnée d’organismes nuisibles non énumérés à l’annexe I ou à l’annexe II et dont la présence était inconnue sur son territoire [...]

[...]

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l’autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l’article 21. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par les États membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire ou d’une analyse préliminaire du risque phytosanitaire dans les cas visés au paragraphe 2 selon la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. La Commission suit l’évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l’évolution de la situation. Aussi longtemps qu’aucune mesure n’a été arrêtée selon la procédure précitée, l’État membre peut maintenir les mesures qu’il a mises en application.

[...] »

3 L’annexe I, partie A, de la directive 2000/29 énumère, ainsi que cela ressort de son propre intitulé, les « [o]rganismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les États membres ». Sous le titre « Organismes nuisibles inconnus dans la Communauté et importants pour toute la Communauté », le chapitre I de cette partie, à son point b), intitulé « Bactéries », comporte un point 1 libellé comme suit : « Xylella fastidiosa (Well et Raju) ».

La décision litigieuse

4 La décision litigieuse a été adoptée sur la base de la directive 2000/29, et, notamment, de l’article 16, paragraphe 3, quatrième phrase, de cette dernière.

5 Il ressort des considérants 4, 7 et 8 de cette décision que :

– celle-ci vise à éradiquer la bactérie Xylella fastidiosa (Well et Raju), dont la présence a été identifiée dans la Provincia di Lecce (province de Lecce, Italie), et à éviter sa propagation au reste de l’Union européenne, en imposant aux États membres d’établir des zones délimitées, consistant en une zone infectée et en une zone tampon, et d’appliquer des mesures d’éradication.

– cette bactérie étant cependant présente dans certaines parties de la province de Lecce depuis plus de deux ans et l’éradication de cet organisme n’y étant plus possible, l’organisme officiel responsable devrait avoir la possibilité d’appliquer des mesures d’enrayement, et non des mesures d’éradication, afin de protéger au moins les sites de production, les végétaux présentant une valeur culturelle, sociale ou scientifique particulière ainsi que la frontière avec le reste du territoire de l’Union. Les mesures d’enrayement devraient viser à réduire au minimum la quantité d’inoculum bactérien dans cette zone et à maintenir la population de vecteurs au niveau le plus bas possible.

– pour assurer une protection efficace du reste du territoire de l’Union contre l’organisme spécifié et compte tenu de la possibilité que l’organisme spécifié se propage par des voies naturelles ou anthropiques autres que les mouvements des végétaux spécifiés destinés à la plantation, il convient d’établir une zone de surveillance immédiatement à l’extérieur de la zone tampon entourant la zone infectée de la province de Lecce.

6 Aux termes de l’article 1er de la décision litigieuse, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente décision, on entend par :

a) “organisme spécifié”, les isolats européens et non européens de Xylella fastidiosa (Wells et al.) ;

b) “végétaux spécifiés”, tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe I ;

c) “végétaux hôtes”, tous les végétaux spécifiés appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe II ;

d) “opérateur professionnel”, toute personne participant à titre professionnel à une ou à plusieurs des activités suivantes concernant des végétaux :

i) la plantation ;

ii) la sélection ;

iii) la production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance ;

iv) l’introduction dans le territoire de l’Union et la circulation sur celui-ci ainsi que la sortie dudit territoire ;

v) la mise à disposition sur le marché. »

7 L’article 4 de ladite décision, intitulé « Établissement de zones délimitées », dispose :

« 1. Lorsque la présence de l’organisme spécifié est confirmée, l’État membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2 (ci-après la “zone délimitée”).

2. La zone délimitée se compose d’une zone infectée et d’une zone tampon.

La zone infectée englobe tous les végétaux dont l’infection par l’organisme spécifié est connue, tous les végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par ledit organisme et tous les autres végétaux susceptibles d’être infectés par cet organisme en raison de leur proximité immédiate avec des végétaux infectés ou, si elle est connue, d’une source de production qu’ils ont en commun avec des végétaux infectés ou des végétaux qui en sont issus.

En ce qui concerne la présence de l’organisme spécifié dans la province de Lecce, la zone infectée comprend au moins l’intégralité de ladite province.

La zone tampon s’étend sur au moins 10 kilomètres autour de la zone infectée.

La délimitation exacte des zones se fonde sur des principes scientifiques fiables, la biologie de l’organisme spécifié et de ses vecteurs, le niveau d’infection, la présence des vecteurs et la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée.

[...] »

8 L’article 5 de la décision litigieuse, intitulé « Interdiction de plantation de végétaux hôtes dans des zones infectées », prévoit :

« La plantation de...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 December 2019
    ...17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 59 et 91 ; ordonnance du 12 janvier 2017, Amrita e.a./Commission, C‑280/16 P, non publiée, EU:C:2017:9, point 33 ; arrêts du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point ......
  • PGNiG Supply & Trading GmbH v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 December 2019
    ...17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 59 et 91 ; ordonnance du 12 janvier 2017, Amrita e.a./Commission, C‑280/16 P, non publiée, EU:C:2017:9, point 33 ; arrêts du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point ......
2 cases
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 December 2019
    ...17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 59 et 91 ; ordonnance du 12 janvier 2017, Amrita e.a./Commission, C‑280/16 P, non publiée, EU:C:2017:9, point 33 ; arrêts du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point ......
  • PGNiG Supply & Trading GmbH v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 December 2019
    ...17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 59 et 91 ; ordonnance du 12 janvier 2017, Amrita e.a./Commission, C‑280/16 P, non publiée, EU:C:2017:9, point 33 ; arrêts du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT