European Environmental Bureau (EEB) and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:425
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-94/04
Date28 November 2005
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62004TO0094

Affaire T-94/04

European Environmental Bureau (EEB) e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — Exception d’irrecevabilité — Directive 2003/112/CE — Qualité pour agir »

Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 28 novembre 2005

Sommaire de l’ordonnance

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Directive concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Recours d’associations ayant un statut de consultants auprès des institutions communautaires et/ou auprès des autorités nationales ou supranationales — Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE ; directive de la Commission 2003/112)

2. Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Actes de portée générale — Nécessité pour les personnes physiques ou morales d’emprunter la voie de l’exception d’illégalité ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité

(Art. 230, al. 4, CE, 234 CE et 241 CE)

1. Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des associations ayant pour objet de promouvoir la protection et la conservation de l’environnement et par une société ayant pour objet de promouvoir des solutions alternatives durables à l’utilisation des pesticides contre la directive 2003/112 modifiant la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, en vue d’y inscrire la substance active paraquat.

En effet, les effets négatifs de l’acte attaqué sur les intérêts défendus par les associations et sur les droits de propriété de l’une d’entre elles ne permettent pas d’établir qu’elles sont individuellement concernées par cet acte, dès lors que les dispositions de celui-ci les atteignent en leur qualité objective d’entités ayant vocation à protéger l’environnement et cela au même titre que toute autre personne se trouvant dans la même situation.

Par ailleurs, le fait que les requérants ont un statut spécial de consultants auprès des institutions communautaires et/ou auprès des autorités nationales ou supranationales ne permet pas, en lui-même, de considérer qu’ils sont individuellement concernés par l’acte attaqué. En effet, le fait pour une personne d’intervenir, d’une manière ou d’une autre, dans le processus menant à l’adoption d’un acte communautaire n’est de nature à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question que lorsque certaines garanties de procédure ont été prévues pour cette personne par la réglementation communautaire applicable.

De même, le fait que la qualité pour agir est reconnue aux requérants dans certains des ordres juridiques des États membres est sans pertinence pour apprécier leur qualité pour agir en annulation d’un acte communautaire, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE.

De plus, le fait que, dans l’exposé des motifs d’une proposition de règlement, la Commission indique que les requérants ont qualité pour agir ne les dispense pas de démontrer qu’ils sont individuellement concernés par l’acte attaqué. En effet, les principes régissant la hiérarchie des normes s’opposent à ce qu’un acte de droit dérivé confère qualité pour agir aux particuliers qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Il en va de même, a fortiori, pour l’exposé des motifs d’une proposition d’acte de droit dérivé.

(cf. points 53, 55-58, 66-68)

2. Le traité, par ses articles 230 CE et 241 CE, d’une part, et par son article 234 CE, d’autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire. Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires de portée générale ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l’invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l’article 241 CE, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales, et d’amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l’invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par voie de questions préjudicielles.

(cf. point 62)




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

28 novembre 2005(*)

« Recours en annulation –– Exception d’irrecevabilité – Directive 2003/112/CE – Qualité pour agir »

Dans l’affaire T-94/04,

European Environmental Bureau (EEB), établi à Bruxelles (Belgique),

Pesticides Action Network Europe, établie à Londres (Royaume-Uni),

International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF), établie à Genève (Suisse),

European Federation of Trade Unions in the Food, Agricultural and Tourism sectors and allied branches (EFFAT), établie à Bruxelles,

Stichting Natuur en Milieu, établie à Utrecht (Pays-Bas),

Svenska Naturskyddföreningen, établie à Stockholm (Suède),

représentés par Mes P. van den Biesen, G. Vandersanden et B. Arentz, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Doherty, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Syngenta Ltd, établie à Guildford (Royaume-Uni), représentée par MM. C. Simpson, solicitor, et D. Abrahams, barrister,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la directive 2003/112/CE de la Commission, du 1er décembre 2003, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active paraquat (JO L 321, p. 32),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

Directive 91/414/CEE

1 L’article 4 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juin 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), prévoit les conditions et la procédure de droit commun applicables aux fins de l’octroi, de la révision et du retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive précise que seuls les produits dont les substances actives sont inscrites à l’annexe I peuvent être autorisés.

2 Les conditions requises aux fins de l’inscription des substances actives à l’annexe I sont précisées par l’article 5 de la directive 91/414. Cette inscription n’est possible que si, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée rempliront certaines conditions tenant à leur absence de nocivité pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement.

3 L’article 8, paragraphe 2, de la directive prévoit que, par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la directive, les États membres peuvent, pendant une période transitoire, autoriser la mise sur le marché, sur leur territoire, des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, à savoir le 26 juillet 1993.

4 Les substances actives contenues dans les produits bénéficiant de la dérogation prévue par l’article 8, paragraphe 2, de la directive font l’objet d’un examen graduel dans le cadre d’un programme de travail de la Commission.

Règlement nº 3600/92/CEE

5 L’article 5 du règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail de la Commission visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10), prévoit que la Commission établit la liste des substances actives à examiner et désigne un État membre rapporteur pour l’évaluation de chaque substance active.

6 Il résulte des articles 6 et 7 du règlement nº 3600/92 que l’État membre désigné comme rapporteur doit évaluer la substance active concernée et faire parvenir à la Commission un rapport d’évaluation du dossier qui inclut une recommandation d’inscrire la substance active à l’annexe I de la directive 91/414 ou d’adopter d’autres mesures, telles que son retrait du marché.

7 La Commission confie alors la mission d’examiner le dossier et le rapport au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).

8 L’article 7, paragraphe 3 bis, du règlement nº 3600/92, inséré par le règlement (CE) nº 1199/97 de la Commission, du 27 juin 1997, modifiant le règlement nº 3600/92 (JO L 170, p. 19), prévoit que la Commission saisit le comité d’un projet de texte qui peut prendre plusieurs formes. S’il est proposé d’inscrire la substance active à l’annexe I de la directive, il s’agira d’un projet de directive. Si le projet vise à adopter des mesures négatives contre la substance active, y compris le retrait des autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance, la Commission peut proposer un projet de décision adressé aux États membres.

Antécédents du litige

9 Les requérants sont au nombre de six. Le premier est l’European Environmental Bureau (EEB), une association de droit belge dont l’objet statutaire consiste, notamment, à promouvoir la protection et la conservation de l’environnement dans le cadre des pays de l’Union européenne. L’EEB participerait à...

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