d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:57
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 January 2017
Docket NumberC-45/16
Procedure TypeRecurso contra una sanción
Celex Number62016CO0045

Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

26 janvier 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Clause compromissoire – Contrat “Multi-level patient – specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)”, conclu dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Résiliation de ce contrat en raison d’irrégularités commises dans l’exécution d’un autre contrat conclu avec la Commission européenne – Bonne foi – Confiance légitime quant à l’absence de résiliation »

Dans l’affaire C‑45/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 janvier 2016,

d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me K. Damis, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. C. Vajda (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (ci-après « Synergy Hellas ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission (T‑106/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:860), par lequel celui-ci a rejeté ses demandes en indemnité contractuelle et extracontractuelle formulées dans le contexte de l’exécution, notamment, du contrat « Multi-level patient – specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat) » (ci-après le « contrat ARTreat ») que la Commission européenne a conclu avec Synergy Hellas au titre du septième programme-cadre, adopté par la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1, ci-après le « septième programme-cadre »).

Le cadre juridique

Le cadre contractuel

2 L’article 9, premier alinéa, du contrat ARTreat énonce que celui-ci est régi par les dispositions de ce contrat, les actes de l’Union ayant trait au septième programme-cadre, le règlement financier applicable au budget de l’Union et ses règles de mise en œuvre, les autres règles du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, le droit belge.

3 À l’article 9, troisième alinéa, du contrat ARTreat figure une clause compromissoire conférant au Tribunal, en première instance, et à la Cour, sur pourvoi, la compétence exclusive pour trancher tout litige entre les parties concernant l’interprétation, l’application et la validité de ce contrat.

4 En vertu de l’article II.22, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat ARTreat, le rapport d’audit final est envoyé au bénéficiaire concerné dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai dont dispose ce dernier pour formuler ses observations sur le rapport d’audit provisoire.

5 L’article II.38, paragraphe 1, de l’annexe II du contrat ARTreat prévoit :

« [...] la Commission peut résilier la convention de subvention ou mettre fin à la participation d’un bénéficiaire dans les cas suivants :

[...]

c) lorsque le bénéficiaire a délibérément ou par négligence commis une irrégularité dans l’exécution de toute convention de subvention conclue avec la Commission. »

Le droit belge

6 En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

Les antécédents du litige

7 Le Tribunal a résumé les antécédents du litige aux points 1 à 30 de l’arrêt attaqué. Ceux présentant un intérêt aux fins du présent pourvoi sont les suivants :

« 1 À la suite de la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO 2002, L 232, p. 1), la Commission des Communautés européennes a conclu avec [Synergy Hellas], membre d’un consortium, un contrat de subvention intitulé “Communication environment for Judicial European Network in Western Balkans (J-WeB)” (ci-après le “contrat J-WeB”).

2 Par ailleurs, dans le contexte de la décision n° [1982/2006], la Commission a conclu deux autres contrats de subvention avec [Synergy Hellas], membre d’un consortium, intitulés “[contrat ARTreat]” et “Controlling Chronic Diseases related to Metabolic Disorders (Metabo)” (ci-après le “contrat Metabo”).

3 Dans le cadre de l’exécution du contrat J-WeB, la Commission a confié à la société Kypris & Associates l’audit des coûts déclarés par [Synergy Hellas]. Cet audit financier a eu lieu entre le 17 et le 20 octobre 2011. Durant cette même période, un audit concernant les coûts déclarés par [Synergy Hellas] pour le projet [faisant l’objet du contrat ARTreat (ci-après le “projet ARTreat”)] a également été effectué par ladite société au nom de la Commission.

4 Le 4 avril 2012, le rapport d’audit provisoire concernant le projet [faisant l’objet du contrat J-WeB (ci-après le “projet J-WeB”)], de la société Kypris & Associates a été transmis à [Synergy Hellas]. Dans ce rapport d’audit, la société d’audit a constaté des irrégularités et des déclarations de coûts inexactes. Des 518 984,04 euros de coûts déclarés par [Synergy Hellas], seuls 9 701,51 euros ont été considérés comme éligibles par les auditeurs.

[...]

6 Le 31 mai 2012, la société Kypris & Associates a adopté un rapport d’audit final concernant le projet J-WeB [qui] a confirmé les conclusions du rapport d’audit provisoire [...]

7 Par lettre du 14 juin 2012, la Commission a informé [Synergy Hellas] qu’elle confirmait les conclusions du rapport d’audit final concernant le projet J-WeB [et qu’elle avait l’]intention de mettre un terme à la participation de cette dernière aux contrats de subvention existants conclus dans le cadre du septième programme-cadre compte tenu des irrégularités constatées dans ledit rapport d’audit final.

[...]

10 Le 29 juin 2012, la Commission a notifié à [Synergy Hellas], d’une part, son intention de recouvrer les sommes dues à la suite de l’audit dans le projet J-WeB et, d’autre part, sa décision de mettre fin à la participation de cette dernière [au projet] ARTreat et [au projet faisant l’objet du contrat Metabo (ci-après le “projet Metabo”)] en application de l’article ΙΙ.38, paragraphe 1, sous c), de...

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