OGT Fruchthandelsgesellschaft mbH v Hauptzollamt Hamburg-St. Annen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:228
Date02 May 2001
Celex Number61999CO0307
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-307/99
EUR-Lex - 61999O0307 - FR 61999O0307

Ordonnance de la Cour du 2 mai 2001. - OGT Fruchthandelsgesellschaft mbH contre Hauptzollamt Hamburg-St. Annen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Bananes - Organisation commune des marchés - GATT - Effet direct - Article 234, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 307, premier alinéa, CE). - Affaire C-307/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-03159


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure

(Règlement de procédure de la Cour, art. 104, § 3)

2. Accords internationaux - Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - GATT de 1994 - Effet direct - Absence - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire

(Traité CE, art. 234, al. 1 (devenu, après modification, art. 307, al. 1, CE); accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; décision du Conseil 94/800)

Parties

Dans l'affaire C-307/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

OGT Fruchthandelsgesellschaft mbH

et

Hauptzollamt Hamburg-St. Annen,

une décision à titre préjudiciel relative à l'interprétation des articles Ier et XIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui figure à l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken, N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 15 juillet 1999, parvenue à la Cour le 13 août suivant, le Finanzgericht Hamburg a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles Ier et XIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le «GATT de 1994»), qui figure à l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«accord OMC»), approuvé au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant OGT Fruchthandelsgesellschaft mbH (ci-après «OGT»), importateur traditionnel de bananes en provenance de pays tiers, au Hauptzollamt Hamburg-St. Annen (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du recouvrement de droits de douane exigés pour l'importation de bananes originaires de l'Équateur.

Le cadre juridique

3 Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a, en son titre IV, substitué un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux antérieurs.

4 Aux termes de son article 33, le règlement n° 404/93 est entré en vigueur le 26 février 1993 et est applicable depuis le 1er juillet 1993.

5 En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 94/800, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, l'accord OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord, dont le GATT de 1994.

6 Aux termes de l'article II, paragraphe 2, de l'accord OMC:

«Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 [...] font partie intégrante...

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