Léon Van Parys NV v Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:725
Date18 November 2004
Celex Number62002CC0377
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-377/02

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO TIZZANO

présentées le 18 novembre 2004 (1)

Affaire C-377/02

Léon Van Parys NV

contre

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Belgique)]

«Organisation commune du marché des bananes – Accord CEE-Pacte andin – OMC – GATT de 1994 – Articles I et XIII – Effet direct – Organe de règlement des différends (ORD) – Recommandations et décisions – Effets juridiques – Exception dite de l'obligation particulière – Conditions»





Table des matières


I – Cadre juridique

A –Accords internationaux

B –Réglementation communautaire

II – Faits et procédure

III – Analyse juridique

A –Sur les première, troisième et quatrième questions préjudicielles

1. Prémisse

2. La jurisprudence communautaire relative aux effets des règles de l’OMC

a) L’arrêt Portugal/Conseil

b) L’arrêt Pays-Bas/Parlement et Conseil

3. Le problème des effets des décisions de l’ORD

a) Le système du mémorandum d’accord

b) L’affaire Biret International/Conseil – Prémisse

c) Les conclusions de l’avocat général Alber

d) L’arrêt de la Cour

e) Application au cas d’espèce

4. L’hypothèse de l’existence de «situations particulières» – L’«exception de l’obligation particulière»

a) Prémisse

b) Les précédents

c) L’ordonnance OGT Fruchthandelsgesellschaft

d) Observations critiques

e) Considérations finales

B – Sur la deuxième question préjudicielle

IV – Conclusions


1. Dans la présente affaire, le Raad van State (Belgique) demande à la Cour de se pencher de nouveau sur la question de la compatibilité de la réglementation communautaire sur l’importation des bananes avec les obligations qui incombent à la Communauté en tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (ci‑après l’«OMC»). La particularité de la présente affaire réside dans le fait que la réglementation communautaire en cause, introduite à la suite de la déclaration d’incompatibilité du précédent régime avec les règles de l’OMC par l’Organe de règlement des différends de l’OMC (ci-après l’«ORD»), a été déclarée incompatible à son tour par ce même organe.

I – Cadre juridique

A – Accords internationaux

2. Le premier instrument juridique qu’il convient d’examiner aux fins de la présente affaire est l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci‑après le «GATT»). Cet accord constitue l’annexe 1A de l’accord instituant l’OMC, lequel a été adopté au nom de la Communauté, pour la partie relevant de sa compétence, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (2).

3. À l’article I, paragraphe 1, du GATT est décrit le traitement général dit «de la nation la plus favorisée». En particulier, il est prévu à cette disposition que «[t]ous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation […]» (3).

4. L’article XIII, portant sur l’application non discriminatoire des restrictions quantitatives, dispose:

«1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une partie contractante à l’importation d’un produit originaire du territoire d’une autre partie contractante […], à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à l’importation du produit similaire originaire de tout pays tiers […].

2. Dans l’application des restrictions à l’importation d’un produit quelconque, les parties contractantes s’efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l’absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes seraient en droit d’attendre et elles observeront à cette fin les dispositions suivantes:

a) Chaque fois que cela sera possible, des contingents représentant le montant global des importations autorisées (qu’ils soient ou non répartis entre les pays fournisseurs) seront fixés […].

b) Lorsqu’il ne sera pas possible de fixer des contingents globaux, les restrictions pourront être appliquées au moyen de licences ou permis d’importation sans contingent global.

c) Sauf s’il s’agit de faire jouer les contingents alloués conformément à l’alinéa d) du présent paragraphe, les parties contractantes ne prescriront pas que les licences ou permis d’importation soient utilisés pour l’importation du produit visé en provenance d’une source d’approvisionnement ou d’un pays déterminés.

d) Dans les cas où un contingent serait réparti entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui applique les restrictions pourra se mettre d’accord sur la répartition du contingent avec toutes les autres parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé. Dans les cas où il ne serait raisonnablement pas possible d’appliquer cette méthode, la partie contractante en question attribuera, aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture de ce produit, des parts proportionnelles à la contribution apportée par lesdites parties contractantes au volume total ou à la valeur totale des importations du produit en question au cours d’une période représentative antérieure, compte dûment tenu de tous les facteurs spéciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce de ce produit. [...]

5. Les dispositions du présent article s’appliqueront à tout contingent tarifaire institué ou maintenu par une partie contractante; [...]» (4).

5. Outre le GATT, il convient également de rappeler, aux fins de la présente affaire, l’accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et l’accord de Carthagène et ses pays membres (5), signé le 23 avril 1993 à Copenhague (ci-après l’«accord CEE-pacte andin») et adopté au nom de la Communauté par la décision 98/278/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (6).

6. La disposition qui nous intéresse dans la présente espèce est l’article 4 dudit accord, en vertu duquel:

«Les parties contractantes s’accordent, dans leurs relations commerciales, le traitement de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

Les deux parties réaffirment leur volonté d’effectuer leurs échanges commerciaux en conformité avec cet accord.»

7. Comme nous le verrons, le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (7) (ci-après le «mémorandum d’accord») est également important aux fins de la présente affaire, mais nous y reviendrons plus loin (voir ci‑après, points 46 et suivants).

B – Réglementation communautaire

8. En ce qui concerne la réglementation communautaire, nous rappelons, tout d’abord, que la Communauté a institué, avec le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (8), un régime commun d’échanges avec les pays tiers qui remplace les différents régimes nationaux antérieurs. Ledit régime a fait l’objet d’une procédure de règlement des différends dans le cadre de l’OMC, à la suite de plaintes déposées par certains pays tiers. Par décision du 25 septembre 1997, l’ORD a adopté un rapport de l’organe d’appel de l’OMC déclarant l’incompatibilité du régime avec les articles I, paragraphe 1, et XIII du GATT (9).

9. À la suite de cette décision, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 1637/98, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement nº 404/93 (10). En vertu de son article 2, le nouveau régime (ci‑après le «règlement n° 404/93 modifié»), a été applicable à partir du 1er janvier 1999.

10. La distinction qui caractérisait le régime précédent, entre trois différentes catégories de bananes aux fins de l’importation, a été maintenue dans le règlement n° 404/93 modifié. En particulier, l’article 16 dispose:

«Aux fins du présent titre, on entend par:

1) ‘importations traditionnelles des États ACP’: les importations dans la Communauté de bananes originaires des États fournisseurs visés en annexe [(11)], dans la limite de 857 700 tonnes (poids net) par an; ces bananes sont dénommées ‘bananes traditionnelles ACP’;

2) ‘importations non traditionnelles des États ACP’: les importations dans la Communauté de bananes originaires d’États ACP qui ne rentrent pas dans la définition visée au point 1; ces bananes sont dénommées ‘bananes non traditionnelles ACP’;

3) ‘importations d’États tiers non ACP’: les importations dans la Communauté de bananes originaires d’États tiers autres que les États ACP; ces bananes sont dénommées ‘bananes États tiers’».

11. En vertu de l’article 17, «[t]oute importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d’un certificat d’importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande […], sans préjudice des dispositions particulières prises pour l’application des articles 18 et 19».

12. L’article 18, paragraphes 1 à 3, prévoit quant à lui l’ouverture d’un contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes (poids net), auquel s’ajoute un contingent tarifaire additionnel de 353 000 tonnes (poids net) pour les importations de bananes États tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre desdits contingents, les importations des bananes États tiers sont assujetties à la perception d’un droit de 75 écus par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à droit nul. Les importations des bananes traditionnelles ACP sont également soumises à droit nul.

13. Il est ajouté au paragraphe 4 de ce même article que, dans le cas où il ne serait pas raisonnablement possible de trouver un accord avec toutes les parties contractantes à l’OMC ayant un...

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