Mavrona & Sia OE v Delta Etaireia Symmetochon AE, formerly Delta Protypos Viomichania Galaktos AE.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:83
Docket NumberC-85/03
Celex Number62003CO0085
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 February 2004
EUR-Lex - 62003O0085 - FR 62003O0085

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 10 février 2004. - Mavrona & Sia OE contre Delta Etaireia Symmetochon AE, anciennement Delta Protypos Viomichania Galaktos AE. - Demande de décision préjudicielle: Polymeles Protodikeio Athinon - Grèce. - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Directive 86/653/CEE - Coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants - Applicabilité aux commissionnaires. - Affaire C-85/03.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-85/03,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Mavrona & Sia OE

et

Delta Etaireia Symmetochon AE ,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17),

LA COUR (première chambre)

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola et S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par ordonnance du 27 avril 2001, parvenue au greffe de la Cour le 26 février 2003, le Polymeles Protodikeio Athinon a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mavrona & Sia OE (ci-après «Mavrona»), une société en nom collectif de droit hellénique, à Delta Etaireia Symmetochon AE (ci-après «Delta») au sujet de rémunérations et d'indemnités résultant d'un contrat de commission.

Le cadre juridique

3. Le champ d'application de la directive 86/653 est défini à ses articles 1er et 2, lesquels prévoient:

«Article 1 er

1. Les mesures d'harmonisation prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

2. Aux fins de la présente directive, l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée commettant', soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.

3. Un agent commercial aux fins de la présente directive ne peut être notamment:

- une personne qui, en qualité d'organe, a le pouvoir d'engager une société ou association,

- un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés,

- un administrateur judiciaire, un liquidateur ou un syndic de faillite.

Article 2

1. La présente directive ne s'applique pas:

- aux agents commerciaux...

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