Ameur Echouikh v Secrétaire d'État aux Anciens Combattants.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:394
Docket NumberC-336/05
Celex Number62005CO0336
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 June 2006

Affaire C-336/05

Ameur Echouikh

contre

Secrétaire d'État aux Anciens Combattants

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Accord euro-méditerranéen CE-Maroc — Article 65 — Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale — Pension militaire d'invalidité»

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 13 juin 2006

Sommaire de l'ordonnance

1. Accords internationaux — Accords de la Communauté — Effet direct — Article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord d'association Communautés-Maroc

(Accord d'association Communautés-Maroc, art. 65, § 1, al. 1, et 67, § 1)

2. Accords internationaux — Accords de la Communauté — Accord d'association Communautés-Maroc — Sécurité sociale des travailleurs migrants

(Accord d'association Communautés-Maroc, art. 65, § 1, al. 1)

1. L'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord d'association Communautés-Maroc, qui prévoit l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale des ressortissants marocains par rapport aux ressortissants de l'État membre d'accueil, a un effet direct, de sorte que les justiciables auxquels il s'applique ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales. L'absence de décision prise par le conseil d'association institué par cet accord au titre de l'article 67, paragraphe 1, de celui-ci est, à cet égard, dépourvue de pertinence.

(cf. points 39-42)

2. L'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord d'association Communautés-Maroc, qui prévoit l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine de la sécurité sociale des ressortissants marocains par rapport aux ressortissants de l'État membre d'accueil, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'État membre d'accueil refuse d'accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à un ressortissant marocain qui a servi dans l'armée de cet État et réside sur son territoire au seul motif que l'intéressé possède la nationalité marocaine.

La circonstance que l'intéressé avait cessé de travailler à la date de sa demande de pension d'invalidité n'est pas de nature à le soustraire au champ d'application personnel de ladite disposition, dès lors que la notion de «travailleur» qui y figure vise à la fois les travailleurs actifs et ceux qui ont quitté le marché du travail après avoir atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou après avoir été victimes de l'un des risques donnant droit à des allocations au titre d'autres branches de la sécurité sociale. Par ailleurs, une personne qui effectue une période de service militaire, tant obligatoire que volontaire, doit être considérée comme un «travailleur» au sens de l'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord d'association, eu égard au lien de subordination qui caractérise l'accomplissement de ses prestations au service de l'armée, en contrepartie desquelles elle perçoit une rétribution.

Les circonstances selon lesquelles la maladie motivant la demande de pension d'invalidité est survenue durant une période déjà ancienne et qui a été effectuée en dehors des limites territoriales de l'État membre d'accueil ne sont, en outre, pas de nature à exclure que la prestation en cause relève du champ d'application matériel de l'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord d'association, dès lors que cette période d'activité a été accomplie au service de l'État lui-même, qui était l'employeur de l'intéressé, de sorte qu'il existait en l'occurrence un lien de rattachement étroit entre ce dernier et l'État membre concerné. D'autre part, la maladie survenue durant ladite période constitue une situation née avant l'entrée en vigueur de l'accord d'association, mais dont les conséquences futures, telles que la possibilité de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles de cette maladie, sont régies par ledit accord, et notamment par l'article 65, paragraphe 1, de celui-ci, à compter de l'entrée en vigueur de cet accord, l'application de ce dernier à une telle demande de pension ne pouvant être considérée comme affectant une situation acquise antérieurement à cette entrée en vigueur.

(cf. points 44-48, 54, 66 et disp.)




ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

13 juin 2006 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure − Accord euro-méditerranéen CE-Maroc − Article 65 − Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale − Pension militaire d’invalidité»

Dans l’affaire C-336/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan (France), par décision du 7 septembre 2005, parvenue à la Cour le 15 septembre 2005, dans la procédure

Ameur Echouikh

contre

Secrétaire d’État aux Anciens Combattants,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 40 à 42 de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1, ci‑après l’«accord de coopération»), des articles 64 et 65 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites Communautés par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000 (JO L 70, p. 1, ci-après l’«accord d’association»), ainsi que des articles 12 CE et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Echouikh au secrétaire d’État aux Anciens Combattants en raison du refus de ce dernier de lui octroyer une pension militaire d’invalidité.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Les articles 40 à 42 de l’accord de coopération font partie du titre III de celui-ci, consacré à la coopération dans le domaine de la main-d’œuvre.

4 Aux termes de l’article 40, premier alinéa, de l’accord de coopération:

«Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.»

5 L’article 41, paragraphe 1, du même accord dispose:

«Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.»

6 L’article 42, paragraphe 1, de l’accord de coopération est ainsi libellé:

«Avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de coopération arrête les dispositions permettant d’assurer l’application des principes énoncés à l’article 41.»

7 Les articles 64 et 65 de l’accord d’association figurent sous le titre VI de celui-ci, consacré notamment à la coopération sociale, chapitre I, intitulé «Dispositions relatives aux travailleurs».

8 L’article 64, paragraphe 1, de l’accord d’association prévoit:

«Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.»

9 Aux termes de l’article 65, paragraphe 1, du même accord:

«Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.

La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d’accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.

[…]»

10 L’article 67, paragraphe 1, de l’accord d’association dispose:

«Avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d’association arrête les dispositions permettant d’assurer l’application des principes énoncés à l’article 65.»

11 Conformément à son article 96, paragraphe 1, cet accord d’association est entré en vigueur le 1er mars 2000.

12 Le paragraphe 2 dudit article 96 prévoit que, dès son entrée en vigueur, l’accord d’association remplace l’accord de coopération.

La CEDH

13 L’article 14 de la CEDH est libellé de la manière suivante:

«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans...

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