Mamate El Youssfi v Office national des pensions (ONP).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:215
Date17 April 2007
Celex Number62006CO0276
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-276/06

Affaire C-276/06

Mamate El Youssfi

contre

Office national des pensions (ONP)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal du travail de Verviers)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Accord euro-méditerranéen CE-Maroc — Article 65 — Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale — Garantie légale de revenus aux personnes âgées»

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 17 avril 2007

Sommaire de l'ordonnance

Accords internationaux — Accords de la Communauté — Accord euro-méditerranéen d'association CE-Maroc — Sécurité sociale des travailleurs migrants

(Accord euro-méditerranéen d'association CE-Maroc, art. 65, § 1, al. 1)

L'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord euro-méditerranéen d'association CE-Maroc, qui prévoit, dans le domaine de la sécurité sociale, l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité des ressortissants marocains par rapport aux ressortissants de l'État membre d'accueil, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'État membre d'accueil refuse d'accorder le bénéfice de la garantie légale de revenus aux personnes âgées à une ressortissante marocaine, qui a atteint l'âge de 65 ans et réside légalement sur le territoire de cet État, dès lors qu'elle relève du champ d'application de ladite disposition

- soit en raison du fait qu'elle a elle-même exercé une activité salariée dans l'État membre concerné,

- soit en sa qualité de membre de la famille d'un travailleur de nationalité marocaine qui est ou a été occupé dans cet État membre.

(cf. point 73 et disp.)




ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

17 avril 2007 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure − Accord euro-méditerranéen CE-Maroc − Article 65 − Principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale − Garantie légale de revenus aux personnes âgées»

Dans l’affaire C‑276/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal du travail de Verviers (Belgique), par décision du 13 juin 2006, parvenue à la Cour le 26 juin 2006, dans la procédure

Mamate El Youssfi

contre

Office national des pensions (ONP),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, MM. A. Tizzano et A. Borg Barthet, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1, ci‑après l’«accord de coopération»), de l’article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites Communautés par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000 (JO L 70, p. 1, ci-après l’«accord d’association»), de l’article 4 du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), lu à la lumière du règlement (CE) nº 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) nº 1408/71 et du règlement (CEE) nº 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124, p. 1), ainsi que des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après le «protocole additionnel»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme El Youssfi à l’Office national des pensions belge (ci-après l’«ONP») en raison du refus de ce dernier de lui octroyer la garantie légale de revenus aux personnes âgées prévue par la réglementation nationale.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

L’accord de coopération

3 Aux termes de l’article 41, paragraphe 1, de l’accord de coopération, qui fait partie du titre III de celui-ci, consacré à la coopération dans le domaine de la main-d’œuvre:

«Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.»

4 Ledit article 41 comporte, à ses paragraphes 2 à 4, des dispositions qui concernent la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, le bénéfice des prestations familiales pour les membres de la famille résidant à l’intérieur de la Communauté et le transfert vers le Maroc des pensions et rentes de vieillesse, de décès, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d’invalidité.

L’accord d’association

5 L’article 65, paragraphe 1, de l’accord d’association, qui figure sous le titre VI de celui-ci, consacré notamment à la coopération sociale, chapitre I, intitulé «Dispositions relatives aux travailleurs», prévoit:

«Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.

La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d’accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.

[…]»

6 Ledit article 65 comporte, à ses paragraphes 2 à 4, des dispositions analogues à celles énumérées au point 4 de la présente ordonnance.

7 L’article 66 du même accord est libellé comme suit:

«Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ressortissants de l’une des parties qui résident ou travaillent illégalement sur le territoire du pays d’accueil.»

8 Conformément à son article 96, paragraphe 1, cet accord d’association est entré en vigueur le 1er mars 2000.

9 Le paragraphe 2 dudit article 96 prévoit que, dès son entrée en vigueur, l’accord d’association remplace l’accord de coopération.

Le règlement (CEE) nº 1408/71

10 Conformément à son article 2, paragraphe 1, le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), «s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants».

11 L’article 3 du règlement nº 1408/71, intitulé «Égalité de traitement», énonce à son paragraphe 1:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

12 L’article 4 dudit règlement définit le champ d’application matériel de celui-ci dans les termes suivants:

«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c) les prestations de vieillesse;

d) les prestations de survivants;

e) les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle;

f) les allocations de décès;

g) les prestations de chômage;

h) les prestations familiales.

2. Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs […]

2 bis. Le présent règlement s’applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d’une législation ou d’un régime autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:

a) soit à couvrir, à titre supplétif...

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