Rumyana Asenova Petrus v Republika Bulgaria.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:71 |
Date | 05 February 2015 |
Celex Number | 62014CO0451 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - inadmisible |
Docket Number | C-451/14 |
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
5 février 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑451/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rayonen sad Sofia (Bulgarie), par décision du 3 septembre 2014, parvenue à la Cour le 26 septembre 2014, dans la procédure
Rumyana Asenova Petrus
contre
Republika Bulgaria,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après le «premier protocole additionnel à la CEDH») et de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Petrus à la Republika Bulgaria au sujet d’une acquisition, par prescription acquisitive, de la propriété d’un bien immobilier relevant de la propriété privée de cet État membre.
Le droit bulgare
3 L’article 28 de la loi sur la propriété (Zakon za sobstvenostta) dispose:
«Peuvent être la propriété de personnes physiques et morales tous les biens à l’exclusion de ceux qui, conformément à la Constitution de la République de Bulgarie, sont la propriété exclusive de l’État ou qui, en vertu de la loi, sont la propriété publique de l’État ou d’une commune.»
4 Aux termes de l’article 79 de cette loi:
«Le droit à la propriété d’un bien immeuble par la prescription acquisitive est acquis par une possession continue d’une durée de dix ans.
Si la possession est de bonne foi, le droit à la propriété est acquis par une possession continue d’une durée de cinq ans.»
5 L’article 86 de ladite loi dispose:
«Un bien, propriété publique de l’État ou d’une commune, ne peut être acquis par la prescription acquisitive.»
6 La loi visant à compléter la loi sur la propriété dispose, au paragraphe 1 de ses dispositions finales, que le délai pour l’acquisition de biens immeubles appartenant à l’État ou à une commune est suspendu jusqu’au 31 décembre 2014.
Le litige au principal et la question préjudicielle
7 Il ressort de la décision de renvoi que, selon les indications figurant dans l’«acte relatif...
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