Deepak Rajani v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:529
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-559/08
Date16 September 2010
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62008CO0559(01)

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

16 septembre 2010 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale ATOZ – Opposition du titulaire de la marque international verbale ARTOZ – Refus d’enregistrement»

Dans l’affaire C‑559/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 6 février 2009,

Deepak Rajani, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me A. Kockläuner, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Artoz-Papier AG, établie à Lenzburg (Suisse),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi M. Rajani, qui exerce une activité commerciale sous la raison sociale Dear!Net Online, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 novembre 2008, Rajani/OHMI – Artoz-Papier (ATOZ) (T-100/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 janvier 2006 (affaire R 1126/2004-2, ci-après la «décision litigieuse»), rejetant le recours de M. Rajani dirigé contre la décision de la division d’opposition ayant fait droit à l’opposition formée par Artoz-Papier AG (ci-après «Artoz-Papier») à l’encontre de l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «ATOZ».

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement nº 40/94.

3 L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 40/94 était libellé comme suit:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

4 L’article 43, paragraphes 1 à 3, de ce règlement disposait:

«1. Au cours de l’examen de l’opposition, l’Office invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.

2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»

5 L’article 73 dudit règlement prévoyait:

«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

6 L’article 79 du même règlement énonçait:

«En l’absence d’une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d’exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l’Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.»

7 L’article 1er de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), est libellé comme suit:

«La présente directive s’applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement dans un État membre ou auprès de l’Office des marques du Benelux ou qui ont fait l’objet d’un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre.»

8 Aux termes de l’article 10 de la cette directive:

«1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Sont également considérés comme usage aux fins du paragraphe 1:

a) l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b) l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’État membre concerné dans le seul but de l’exportation.

3. L’usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme usage fait par le titulaire.

4. En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur dans l’État membre concerné:

a) lorsqu’une disposition en vigueur avant cette date prévoit des sanctions pour le non-usage d’une marque durant une période ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 est supposé avoir pris cours en même temps qu’une période de non-usage déjà en cours à cette date;

b) lorsque aucune disposition relative à l’usage n’est en vigueur avant cette date, les délais de cinq ans visés au paragraphe 1 sont réputés prendre cours au plus tôt à cette date.»

9 Aux termes de l’article 4 de l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Madrid»):

«1) À partir de l’enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3 et 3 ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée. Le classement des produits ou des services prévu à l’article 3 ne lie pas les pays contractants quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque.

2) Toute marque qui a été l’objet d’un enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sans qu’il soit nécessaire d’accomplir les formalités prévues dans la lettre D de cet article.»

Les faits à l’origine du litige

10 M. Rajani est titulaire de la marque allemande ATOZ, déposée le 3 août 1998 et enregistrée le 17 juin 1999 sous le n° 398 45 189. Le 9 septembre 1999, il a introduit une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «ATOZ», à laquelle a été attribué le n° 1 319 961. Cette demande visait un certain nombre de services, dont ceux des classes 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

11 Dans le cadre de cette demande d’enregistrement, M. Rajani revendiquait l’ancienneté de la marque allemande ATOZ, identique, dont il est titulaire. L’ancienneté ainsi revendiquée ayant été admise par l’OHMI, la demande d’enregistrement de la marque communautaire en question a été publiée le 29 octobre 2001.

12 Le 28 janvier 2002, Artoz-Papier a formé une opposition devant l’OHMI, sur le fondement de la marque verbale antérieure ARTOZ, protégée par l’enregistrement international n° 659 480, dont elle est titulaire et qui couvre divers produit et services, dont les services des classes 35 et 41 énumérés au point 5 de l’arrêt attaqué.

13 Le 14 octobre 2002, M. Rajani a demandé que soit apportée «la preuve que ledit enregistrement était utilisé», mais Artoz-Papier n’a produit aucun élément de preuve au motif que cet enregistrement international avait été admis au bénéfice de la protection en Allemagne le 11 février 1999.

14 Par une décision du 29 septembre 2004, la division d’opposition de l’OHMI a fait intégralement droit à l’opposition formée par Artoz-Papier, jugeant que ledit enregistrement international n’était pas soumis à obligation d’usage et que les marques en cause étaient similaires au point de pouvoir être confondues.

15 Le 29 novembre 2004, M. Rajani a...

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