Autorità per l'energia elettrica e il gas v Antonella Bertazzi and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2181
Date04 September 2014
Celex Number62014CO0152
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑152/14)

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

4 septembre 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Procédure de stabilisation – Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public – Détermination de l’ancienneté – Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée – Principe de non-discrimination»

Dans l’affaire C‑152/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 28 janvier 2014, parvenue à la Cour le 1er avril 2014, dans la procédure

Autorità per l’energia elettrica e il gas

contre

Antonella Bertazzi,

Annalise Colombo,

Maria Valeria Contin,

Angela Filippina Marasco,

Guido Giussani,

Lucia Lizzi,

Fortuna Peranio,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ci-après l’«AEEG») à Mmes Bertazzi, Colombo, Contin, Marasco, M. Giussani, Mmes Lizzi et Peranio au sujet du refus de l’AEEG de prendre en compte, aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de leur relation de travail, en tant que fonctionnaires statutaires, des périodes de service accomplies précédemment auprès de cette autorité publique dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.

3 Ladite demande a été présentée dans le cadre du même litige que celui ayant donné lieu à l’ordonnance Bertazzi e.a. (C-393/11, EU:C:2013:143), par la même juridiction de renvoi que celle ayant saisi la Cour à titre préjudiciel dans cette affaire. Elle s’inscrit donc dans un cadre juridique et factuel identique à celui ayant donné lieu à cette ordonnance, lequel est décrit aux points 3 à 24 de celle-ci. Les faits en cause au principal sont également analogues à ceux de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Valenza e.a. (C-302/11 à C‑305/11, EU:C:2012:646), prononcé à la suite d’une demande présentée par la même juridiction, et portent sur les mêmes règles juridiques.

4 La juridiction de renvoi estime toutefois que, dans l’ordonnance Bertazzi e.a. (EU:C:2013:143), la Cour ne s’est pas clairement prononcée sur les questions posées, dans la mesure où elle n’a pas explicitement statué sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la réglementation nationale en cause dans cette ordonnance, telle que prévue à l’article 75, paragraphe 2, du décret législatif n° 112, portant dispositions urgentes pour le développement économique, la simplification, la compétitivité, la stabilisation des finances publiques, ainsi que la péréquation fiscale (decreto-legge n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), du 25 juin 2008 (supplément ordinaire à la GURI n° 147, du 25 juin 2008), laissant à ladite juridiction l’appréciation de l’existence de «raisons objectives», au sens de la clause 4 de l’accord-cadre, justifiant une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et ceux à durée indéterminée. La juridiction de renvoi considère également que les travailleurs en cause dans la présente affaire se trouvent dans une situation différente de ceux en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Valenza e.a. (EU:C:2012:646). En outre, la question de la conformité du droit national avec le droit de l’Union devrait s’apprécier de manière différente dans les deux affaires.

5 Cette juridiction estime donc qu’elle doit préciser et compléter ses questions, afin que la Cour adopte des critères clairs et précis permettant aux juridictions et aux autorités administratives nationales de prendre des décisions non divergentes et, le cas échéant, de ne pas appliquer la réglementation nationale qui serait contraire au droit de l’Union.

6 Ainsi, la juridiction de renvoi précise que les fonctions exercées par les travailleurs en cause au principal pendant les années au cours desquelles ils étaient engagés en vertu de contrats de travail à durée...

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