Autorità per l'energia elettrica e il gas v Antonella Bertazzi and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:143
Docket NumberC-393/11
Celex Number62011CO0393
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 March 2013

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

7 mars 2013 (*)

«Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Procédure de stabilisation – Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public – Détermination de l’ancienneté – Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée – Principe de non-discrimination»

Dans l’affaire C‑393/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 5 avril 2011, parvenue à la Cour le 25 juillet 2011, dans la procédure

Autorità per l’energia elettrica e il gas

contre

Antonella Bertazzi,

Annalise Colombo,

Maria Valeria Contin,

Angela Filippina Marasco,

Guido Giussani,

Lucia Lizzi,

Fortuna Peranio,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Jarašiūnas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ci-après l’«AEEG») à Mmes Bertazzi, Colombo, Contin, Marasco, M. Giussani, Mmes Lizzi et Peranio au sujet du refus de l’AEEG de prendre en compte, aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de leur relation de travail, en tant que fonctionnaires statutaires, des périodes de service accomplies précédemment auprès de cette autorité publique dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Il ressort du considérant 14 de la directive 1999/70, fondée sur l’article 139, paragraphe 2, CE, que les parties signataires de l’accord-cadre ont souhaité, par la conclusion d’un tel accord, améliorer la qualité du travail à durée déterminée en garantissant l’application du principe de non-discrimination et établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs.

4 Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise «à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».

5 L’article 2, premier et troisième alinéas, de cette directive dispose:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

[...]

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»

6 En vertu de son article 3, la directive 1999/70 est entrée en vigueur le 10 juillet 1999, date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

7 Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet:

«[...]

a) d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b) d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»

8 La clause 2, point 1, de l’accord-cadre est libellée comme suit:

«Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.»

9 La clause 3 de l’accord-cadre dispose:

«Aux termes du présent accord, on entend par:

1. ‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé;

2. ‘travailleur à durée indéterminée comparable’, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.»

10 La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée «Principe de non-discrimination», stipule:

«1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

[...]

4. Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiés par des raisons objectives.»

La réglementation italienne

11 Aux termes de l’article 97 de la Constitution de la République italienne:

«L’accès aux emplois des administrations publiques a lieu par concours, hormis dans les cas fixés par la loi.»

12 L’article 1er, paragraphe 519, de la loi n° 296, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2007) [legge n. 296 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)], du 27 décembre 2006 (supplément ordinaire à la GURI n° 299, du 27 décembre 2006, ci-après la «loi n° 296/2006»), prévoit ce qui suit:

«Pour l’année 2007, une part de 20 % du fonds visé au paragraphe 513 est destinée à la stabilisation à la demande du personnel non dirigeant engagé à durée déterminée depuis au moins trois années, même non consécutives, ou satisfaisant à cette condition en vertu de contrats passés avant le 29 septembre 2006, ou qui a été en service pendant au moins trois années, même non consécutives dans les cinq ans précédant la date d’entrée en vigueur de la loi et qui en fait la demande, pour autant qu’il ait été engagé par l’intermédiaire de procédures de sélection sous forme de concours ou prévues par la loi. Il est procédé à la stabilisation des membres du personnel engagés à durée déterminée selon diverses procédures, par l’organisation d’épreuves sélectives [...]»

13 L’article 75, paragraphe 2, du décret législatif n° 112, portant dispositions urgentes pour le développement économique, la simplification, la compétitivité, la stabilisation des finances publiques, ainsi que la péréquation fiscale (decreto-legge n. 112 disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), du 25 juin 2008 (supplément ordinaire à la GURI n° 147, du 25 juin 2008, ci-après le «décret législatif n° 112/2008»), est libellé comme suit:

«En ce qui concerne les organismes indépendants, les droits pécuniaires du personnel concerné par les procédures visées à l’article 1er, paragraphe 519, de la loi [n° 296/2006] sont fixés à la position salariale d’entrée, sans reconnaissance de l’ancienneté de service acquise dans l’activité à durée déterminée ou de spécialisation, sans dépenses supplémentaires, mais avec l’attribution d’une allocation ‘ad personam’, résorbable et non réévaluable égale à la différence éventuelle entre les droits pécuniaires perçus et ceux correspondant au niveau de l’entrée dans le cadre permanent.»

14 L’article 36 du décret législatif n° 165, portant règles...

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