Rosanna Valenza (C-302/11 and C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini and Sabrina Tomassini (C-305/11) v Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:646
Date18 October 2012
Celex Number62011CJ0302
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑302/11,C‑305/11
62011CJ0302

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

18 octobre 2012 ( *1 )

«Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Autorité nationale de la concurrence — Procédure de stabilisation — Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public — Détermination de l’ancienneté — Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée — Principe de non-discrimination»

Dans les affaires jointes C‑302/11 à C‑305/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Consiglio di Stato (Italie), par décisions du 29 avril 2011, parvenues à la Cour le 17 juin 2011, dans les procédures

Rosanna Valenza (C‑302/11 et C‑304/11),

Maria Laura Altavista (C‑303/11),

Laura Marsella,

Simonetta Schettini,

Sabrina Tomassini (C‑305/11)

contre

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juin 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mmes Valenza et Altavista, par Me G. Pafundi, avvocato,

pour Mmes Marsella, Schettini et Tomassini, par Mes G. Arrigo et G. Patrizi, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. M. van Beek et Mme C. Cattabriga, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des clauses 4 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant respectivement Mmes Valenza, Altavista, Marsella, Schettini et Tomassini à l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ci-après l’«AGCM») au sujet du refus de cette dernière de prendre en compte, aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de leur relation de travail, en tant que fonctionnaires statutaires, des périodes de service accomplies précédemment auprès de cette même autorité publique dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

Il ressort du considérant 14 de la directive 1999/70, fondée sur l’article 139, paragraphe 2, CE, que les parties signataires de l’accord-cadre ont souhaité, par la conclusion d’un tel accord, améliorer la qualité du travail à durée déterminée en garantissant l’application du principe de non-discrimination et établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs.

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise «à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».

5

L’article 2, premier et troisième alinéas, de cette directive dispose:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

[...]

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»

6

En vertu de son article 3, la directive 1999/70 est entrée en vigueur le 10 juillet 1999, date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

7

Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet:

«a)

d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b)

d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»

8

La clause 2, point 1, de l’accord-cadre est libellée comme suit:

«Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.»

9

La clause 3 de l’accord-cadre dispose:

«Aux termes du présent accord, on entend par:

1.

‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé;

2.

‘travailleur à durée indéterminée comparable’, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.»

10

La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée «Principe de non-discrimination», stipule:

«1.

Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

[...]

4.

Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiés par des raisons objectives.»

11

La clause 5 de l’accord-cadre, intitulée «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive», énonce:

«1.

Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b)

la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c)

le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2.

Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:

a)

sont considérés comme ‘successifs’;

b)

sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»

La réglementation italienne

12

L’article 3 de la Constitution de la République italienne énonce le principe de l’égalité de traitement.

13

Aux termes de l’article 97 de cette même Constitution:

«L’accès aux emplois des administrations publiques a lieu par concours, hormis dans les cas fixés par la loi».

14

L’article 1er, paragraphe 519, de la loi no 296 portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2007) [legge n. 296 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)], du 27 décembre 2006 (supplément ordinaire à la GURI no 299, du 27 décembre 2006, ci-après la «loi no 296/2006»), prévoit ce qui suit:

«Pour l’année 2007, une part de 20 % du fonds visé au paragraphe 513 est destinée à la stabilisation à la demande du personnel non dirigeant engagé à durée déterminée depuis au moins trois années, même non...

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