Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:810
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-575/15
Date26 October 2016
Celex Number62015CO0575
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

26 octobre 2016 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Marque verbale ZARA –Services de transport – Usage sérieux – Procédure de déchéance – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 51, paragraphe 1, sous a) – Dénaturation d’éléments de preuve – Droits de la défense »

Dans l’affaire C‑575/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 novembre 2015,

Industria de Diseño Textil SA (Inditex), établie à Arteixo (Espagne), représentée par Me C. Duch Fonoll, abogada,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Industria de Diseño Textil SA (Inditex) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2015, Inditex/OHMI – Ansell (ZARA) (T‑584/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:604), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 19 mai 2014 (affaire R 1118/2013‑2), relative à une procédure de déchéance entre MM. Zainab Ansell et Roger Ansell, d’une part, et Industria de Diseño Textil SA (Inditex), d’autre part (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 L’article 51 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), intitulé « Causes de déchéance », dispose :

« 1. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ;

[...]

2. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. »

3 Le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (ci-après le « règlement n° 2868/95 »), prévoit, à sa règle 22, intitulée « Preuve de l’usage » :

« 1. Une demande de preuve de l’usage conformément à l’article 43, paragraphes 2 ou 3, du règlement n’est recevable que si le demandeur présente une telle demande pendant le délai précisé par l’Office conformément à la règle 20, paragraphe 2.

2. Si l’opposant doit apporter la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage, l’Office l’invite à le faire dans un délai qu’il lui impartit. Si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.

3. Les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui, conformément au paragraphe 4.

4. Les preuves sont produites conformément aux règles 79 et 79 bis et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 76, paragraphe 1, point f), du règlement.

5. Une demande de preuve de l’usage peut être accompagnée ou non des observations sur les motifs sur lesquels l’opposition est fondée. Ces observations peuvent être déposées en même temps que les observations en réponse à la preuve de l’usage.

6. Si les preuves produites par l’opposant ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d’opposition, l’Office peut inviter l’opposant à produire, dans le délai qu’il lui impartit, une traduction dans cette langue. »

Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

4 Le 1er avril 1996, Inditex a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), devenu l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). Ce règlement a été remplacé par le règlement n° 207/2009.

5 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal « ZARA ».

6 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37, 39, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »).

7 La marque a été enregistrée le 3 janvier 2001 sous le numéro 112755.

8 Le 24 octobre 2011, MM. Zainab Ansell et Roger Ansell, autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, ont introduit une demande en déchéance de ladite marque, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, pour une partie des services relevant des classes 39 et 42 au sens de cet arrangement couverts par la marque en cause, et correspondant pour chacune de ces classes, à la...

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