Getty Images (US) Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:875
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 December 2013
Docket NumberC-70/13
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62013CO0070

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

12 décembre 2013 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 ‒ Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) ‒ Motifs absolus de refus ‒ Absence de caractère distinctif ‒ Caractère descriptif ‒ Marque verbale PHOTOS.COM – Refus partiel d’enregistrement ‒ Égalité de traitement ‒ Obligation pour l’OHMI de tenir compte de sa pratique décisionnelle antérieure ‒ Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑70/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 février 2013,

Getty Images (US) Inc., établie à New York (États-Unis), représentée par Me P. G. Olson, advokat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Getty Images (US) Inc. (ci-après «Getty Images») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 novembre 2012, Getty Images/OHMI (PHOTOS.COM) (T‑338/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 avril 2011 (affaire R 1831/2010-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal «PHOTOS.COM» en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Sous l’intitulé «Motifs absolus de refus», l’article 7 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:

«1. Sont refusés à l’enregistrement:

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

[...]

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.

3. Le paragraphe 1, points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»

Les faits à l’origine du litige

3 Le 15 septembre 2009, Getty Images a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «PHOTOS.COM».

4 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 9, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 9: «Logiciels informatiques; logiciels pour la recherche de données; logiciels informatiques en matière de, téléchargeables via, ou fournis à partir de l’internet; images téléchargeables; représentations physiques d’images stockées électroniquement pour manipulation électronique, transfert électronique et/ou amélioration électronique; tableaux d’affichage électroniques; magazines, bulletins, journaux, brochures, publications hebdomadaires et autres publications de textes téléchargeables via l’internet, un intranet, un extranet ou des serveurs de courrier; programmes de jeux informatiques téléchargeables à partir de l’internet; cédéroms; DVD; vidéos; bandes; cassettes; accessoires pour ordinateurs; économiseurs d’écran; logiciels informatiques; programmes informatiques pour avoir accès et entrer en interaction avec des réseaux informatiques, des systèmes informatiques en ligne, des bases de données, l’internet, intranet, extranet, des réseaux locaux (LAN), des serveurs web, des serveurs de commerce électronique et des serveurs de courrier électronique; données exploitables par une machine; publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données ou de l’internet»;

– classe 42: «Installation et maintenance de logiciels; services d’informations concernant tous les services précités; tous les services précités étant également fournis en ligne à partir d’une base de données ou à partir de l’internet»;

– classe 45: «Concession de licences d’images et de séquences».

5 Par une décision du 2 août 2010, l’examinateur a rejeté ladite demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, du règlement n° 207/2009.

6 Le 23 septembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision. Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté ce recours, au motif que, pour l’ensemble des produits et des services revendiqués, le signe verbal «PHOTOS.COM» était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et qu’il n’avait pas été établi par Getty Images que ce signe avait, en particulier concernant la partie anglophone de l’Union européenne, acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait au sens de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2011, Getty Images a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, elle soulevait quatre moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime ainsi que de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

8 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant non fondé.

9 Aux points 15 à 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné, pour le rejeter, le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. À cet égard, il a notamment considéré que le signe en cause est constitué de deux composants dépourvus de caractère distinctif intrinsèque et que la combinaison de ces éléments est également dépourvue de caractère distinctif du point de vue du public pertinent. Il a, en outre, relevé que ce signe sera perçu d’emblée par le public pertinent comme étant un nom de domaine et non comme désignant l’origine commerciale des produits et des services pour lesquels son enregistrement est demandé.

10 Aux points 66 et 67 de cet arrêt, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, au motif qu’il avait déjà conclu que la chambre de recours était fondée à considérer que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, qu’il n’avait pas été démontré qu’un tel caractère distinctif avait été acquis par l’usage qui avait été fait de ce signe, au sens du paragraphe 3 de cet article 7, et qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus prévus par ledit règlement s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré en tant que marque communautaire.

11 Aux points 69 et 70 dudit arrêt, le Tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime. Il a jugé que Getty Images ne saurait utilement invoquer, à l’appui de prétendues violations de ces principes, des décisions antérieures de l’OHMI, dès lors qu’il avait été conclu, dans le...

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