Concepción Maestre García v Centros Comerciales Carrefour SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:102
Date21 February 2013
Celex Number62012CO0194
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-194/12
62012CO0194

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

21 février 2013 ( *1 )

«Article 99 du règlement de procédure — Directive 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé — Congé annuel fixé par l’entreprise coïncidant avec un congé de maladie — Droit de bénéficier du congé annuel à une autre période — Indemnité financière pour congé annuel non pris»

Dans l’affaire C‑194/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social de Benidorm (Espagne), par décision du 22 février 2012, parvenue à la Cour le 26 avril 2012, dans la procédure

Concepción Maestre García

contre

Centros Comerciales Carrefour SA,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Maestre García à Centros Comerciales Carrefour SA (ci-après «Carrefour»), son employeur, au sujet de la demande de Mme Maestre García de bénéficier d’un congé annuel en dehors de la période fixée par l’entreprise, période durant laquelle elle était en congé de maladie, ou, subsidiairement, d’obtenir une indemnité financière au titre de ce congé non pris.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

L’article 7 de la directive 2003/88, intitulé «Congé annuel», est libellé comme suit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»

4

L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines dispositions de cette directive. Aucune dérogation n’est admise à l’égard de l’article 7 de ladite directive.

La réglementation nationale

5

Le décret royal législatif 1/1995, portant approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs (Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), du 24 mars 1995 (BOE no 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après le «statut»), régit notamment la matière des congés payés annuels ainsi que celle des incapacités temporaires de travail.

6

L’article 38 du statut dispose:

«1. La période de congé annuel payé, qui ne peut être remplacée par une indemnité financière, est celle convenue par convention collective ou contrat individuel. Sa durée ne pourra en aucun cas être inférieure à trente jours civils.

2. La ou les périodes où le congé peut être pris sont fixées d’un commun accord entre l’entrepreneur et le travailleur, conformément à ce que prévoient, le cas échéant, les conventions collectives sur la planification annuelle des congés.

En cas de désaccord entre les parties, la juridiction compétente fixe la date à laquelle le congé sera pris, et sa décision n’est pas susceptible de recours. La procédure est accélérée et prioritaire.

3. Le calendrier des congés est fixé dans chaque entreprise. Le travailleur doit connaître les dates le concernant au moins deux mois avant le début du congé.

Lorsque la période de congé fixée dans le calendrier des congés de l’entreprise mentionné à l’alinéa précédent coïncide avec une période d’incapacité de travail due à la grossesse, à l’accouchement ou à l’allaitement, ou avec la période de suspension du contrat de travail prévue à l’article 48, paragraphe 4, de la présente loi, l’intéressé a le droit de prendre son congé à une époque distincte de celle de l’incapacité de travail ou de celle où il bénéficie du congé qui lui a été accordé en application de cette disposition, à l’expiration de la période de suspension, même si l’année civile correspondante est déjà écoulée.»

7

L’article 48, paragraphe 4, du statut régit les cas de suspension du contrat de travail en cas d’accouchement, de décès de la mère après l’accouchement, d’accouchement prématuré, d’hospitalisation du nouveau-né, d’adoption ou d’accueil.

8

L’article 37, dernier paragraphe, de la convention collective des grands magasins 2009-2012 contient une disposition analogue à celle du dernier paragraphe de l’article 38 du statut.

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Mme Maestre García, employée en tant que caissière chez Carrefour, a été en congé de maladie du 4 novembre 2010 au 20 juin 2011. Durant cette période, le calendrier de planification des congés pour l’année 2011 a été fixé. La requérante au principal s’est vu attribuer une période de congés de 10 jours en hiver et une autre de 21 jours en été.

10

Les périodes de congés qui lui ont été accordées couvraient la période de son congé de maladie. En conséquence, Mme Maestre García a demandé à son employeur de fixer ces périodes à des dates postérieures au terme de son congé de maladie. Cette demande n’a été acceptée qu’en ce qui concerne la période hivernale, un problème d’organisation et de ressources humaines ayant été avancé s’agissant de la période estivale.

11

Afin de faire reconnaître son droit au congé annuel relatif à l’année 2011, Mme Maestre García a intenté un recours tendant, à titre principal, à la condamnation de Carrefour à lui accorder la période de congés estivale de 21 jours dont elle n’a pu bénéficier et, à titre subsidiaire, à lui payer une indemnité financière.

12

Le Juzgado de lo Social de Benidorm, ayant des doutes, au regard du droit de l’Union, sur la solution du litige pendant devant lui lorsque des périodes de congés annuels coïncident avec une période de congés de maladie, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

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