Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes - Isotis v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:477
CourtCourt of Justice (European Union)
Date31 May 2016
Docket NumberC-450/14
Procedure TypePourvoi
Celex Number62014CO0450

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

31 mai 2016 (*)

« Pourvoi – Règlement de procédure de la Cour – Article 181 – Clause compromissoire – Contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006), du programme eTEN, relatif aux réseaux de télécommunications transeuropéens, ainsi que du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) – Rapport d’audit ayant constaté le caractère non éligible des dépenses exposées – Demande de remboursement des subventions versées – Indemnité forfaitaire – Recours en annulation – Demande reconventionnelle »

Dans l’affaire C‑450/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 septembre 2014,

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis, établie à Ilion Attikis (Grèce), représentée par Me S. Skliris, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes S. Lejeune et A. Marcoulli, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis (ci-après « Isotis ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juillet 2014, Isotis/Commission (T‑59/11, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:679), par lequel celui-ci a rejeté son recours relatif aux subventions versées au titre de neuf contrats conclus avec la Communauté européenne et ayant pour objet la réalisation de certains projets (ci-après les « contrats en cause »), d’une part, et a accueilli la demande reconventionnelle de la Commission européenne contre Isotis, d’autre part.

Le cadre juridique

Le cadre contractuel

2 Les contrats en cause ont été conclus entre, d’une part, la Communauté européenne, représentée par la Commission, et, d’autre part, un coordinateur ainsi que les membres d’un consortium, parmi lesquels figure Isotis. Chacun de ces contrats fixait une durée du projet concerné et prévoyait une contribution financière maximale de la Communauté européenne ainsi que la partie de cette contribution destinée à Isotis. Lesdits contrats comprenaient, outre le texte principal, six annexes, dont la deuxième contenait les conditions générales applicables.

3 Parmi les contrats en cause, six contrats (ci-après les « contrats FP6 ») ont été conclus dans le cadre du sixième programme-cadre arrêté par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO 2002, L 232, p. 1).

4 Il s’agit des contrats n° 027020 « Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies », n° 035242 « A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support », n° 511298 « Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users », n° 034778 « European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning », n° 045056 « Emergency Monitoring and Prevention » ainsi que n° 045563 « A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease ».

5 Les conditions générales des contrats FP6 (ci-après les « conditions FP6 ») stipulaient, notamment, ce qui suit :

« [...]

Article II.1 Définitions

[...]

22. Recettes : transferts financiers ou contributions en nature mis à la disposition d’un contractant par un tiers qui sont considérés comme recettes au sens de l’article II.23 ainsi que tous revenus générés par le projet [...]

[...]

Article II.19 Coûts éligibles du projet

1. Les coûts éligibles encourus pour la réalisation du projet doivent remplir toutes les conditions suivantes :

[...]

d) ils doivent être inscrits dans les comptes du contractant qui les a encourus, au plus tard à la date de l’établissement du certificat d’audit visé à l’article II.26. Les méthodes comptables utilisées pour enregistrer les coûts et les recettes doivent être conformes aux règles comptables utilisées dans l’État où le contractant est établi et doivent permettre le rapprochement des coûts encourus et des recettes perçues dans la réalisation du projet ainsi que de l’état général des comptes relatifs à l’activité commerciale globale du contractant ;

[...]

Article II.29 Contrôles et audits

1. À tout moment au cours du contrat et jusqu’à cinq ans après la fin du projet, la Commission peut faire procéder à des audits, soit par des réviseurs ou auditeurs scientifiques ou technologiques externes, soit par les services de la Commission eux-mêmes, y compris l’[Office européen de lutte antifraude]. Ces audits peuvent porter sur des aspects scientifiques, financiers, technologiques et autres (tels que les principes de comptabilité et de gestion) se rapportant à la bonne exécution du projet et du contrat. Ces audits s’effectuent sur une base confidentielle. Les montants qui seraient dus à la Commission en raison des résultats de ces audits peuvent faire l’objet d’un recouvrement comme indiqué à l’article II.31.

[...]

2. Les contractants mettent directement à la disposition de la Commission toutes les données détaillées qui peuvent être demandées par la Commission en vue de vérifier si le contrat est bien géré et exécuté.

[...]

Article II.31 Remboursement de la Commission et ordres de recouvrement

1. Lorsqu’un montant a été payé indûment au contractant ou lorsqu’un recouvrement est justifié dans les conditions du contrat, le contractant s’engage à rembourser à la Commission la somme en question dans les conditions et à la date précisées par elle.

2. À défaut de paiement par le contractant à la date fixée par la Commission, la somme due est porteuse d’intérêts au taux indiqué à l’article II.28. Les intérêts de retard s’appliquent à partir de la date fixée pour le paiement jusqu’au jour où la Commission reçoit le total de la somme qui lui est due.

[...] »

6 Parmi les contrats en cause, deux autres contrats (ci-après les « contrats eTEN ») ont été conclus dans le cadre du programme spécifique eTEN, relatif aux réseaux de télécommunications transeuropéens et régi par le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (JO 1995, L 228, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 1999 (JO 1999, L 197, p. 1).

7 Il s’agit des contrats n° 029255 « NavigAbile : e-inclusion for communication disabilities » et n° 517506 « European Recommended Materials for Distance Learning Courses for Educators ».

8 Les conditions générales des contrats eTEN (ci-après les « conditions eTEN ») stipulaient notamment :

« [...]

Article II.16 Justification des coûts

Les coûts éligibles sont remboursés lorsqu’ils sont motivés par le participant.

À cette fin, le participant est tenu de conserver, sur une base régulière et conformément aux conventions comptables usuelles de son État d’établissement, la comptabilité relative au projet et une documentation appropriée pour étayer et justifier dans le détail les frais et le temps figurant dans ses écritures comptables.

La documentation doit être précise, complète et efficace.

Article II.17 Audit financier

[...]

2. La Commission ou tout représentant autorisé pourra accéder à des heures raisonnables, notamment, au personnel des bénéficiaires qui est associé au projet, à la documentation visée à l’article 16 de la présente annexe, et aux données informatiques et équipements qu’il/elle considérera comme pertinents. Dans ce cadre, il/elle pourra exiger que les données lui soient remises dans une forme appropriée afin, par exemple, de vérifier l’éligibilité des coûts.

[...]

4. Sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prendra toutes les mesures appropriées qu’elle jugera utiles, y compris la mise en recouvrement de tout ou partie des paiements qu’elle aura effectués. La mise en recouvrement sera adressée au bénéficiaire concerné, ou au bénéficiaire impliqué si l’audit financier vise l’un de ses membres.

[...]

Article II.19 Remboursement à la Commission et mises en recouvrement

1. Si un montant est indûment versé au participant ou si le recouvrement est justifié en vertu des clauses du contrat, le bénéficiaire entreprend de rembourser à la Commission la somme en cause, selon les modalités et à la date précisées par la Commission.

2. Si le bénéficiaire omet de payer jusqu’à la date fixée par la Commission, la somme due sera majorée d’intérêts au taux fixé à l’article 3.6 de la présente annexe. Les intérêts de retard courront depuis la date impartie pour le paiement, exclue, jusqu’à la date, inclue, à laquelle la Commission percevra la totalité du montant dû.

[...] »

9 Le dernier des contrats en cause (ci-après le « contrat CIP ») a été conclu dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP), adopté par la décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013)...

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