Katalin Sebestyén v Zsolt Csaba Kővári and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:1857
Date03 April 2014
Celex Number62013CO0342
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑342/13
62013CO0342

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

3 avril 2014 ( *1 )

«Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Contrat de prêt hypothécaire conclu avec une banque — Clause prévoyant la compétence exclusive d’une instance arbitrale — Informations concernant la procédure d’arbitrage fournies par la banque lors de la conclusion du contrat — Clauses abusives — Critères d’appréciation»

Dans l’affaire C‑342/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Szombathelyi Törvényszék (Hongrie), par décision du 16 mai 2013, parvenue à la Cour le 24 juin 2013, dans la procédure

Katalin Sebestyén

contre

Zsolt Csaba Kővári,

OTP Bank,

OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt,

Raiffeisen Bank Zrt,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sebestyén à Zsolt Csaba Kővári, à OTP Bank, à OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt et à Raiffeisen Bank Zrt au sujet de sa demande visant à faire constater la nullité des clauses compromissoires contenues dans un contrat conclu avec Raiffeisen Bank Zrt aux fins de l’octroi d’un prêt hypothécaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le douzième considérant de la directive 93/13 énonce:

«considérant [...] que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive; [...]»

4

L’article 3 de cette directive dispose:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

5

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive:

«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

6

L’article 5 de la directive 93/13 prévoit:

«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...]»

7

L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

8

L’annexe de la même directive énumère les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci. Le point 1, sous q), de cette annexe est libellé comme suit:

«Clauses ayant pour objet ou pour effet:

[...]

q)

de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, [...]»

Le droit hongrois

9

L’article 209 de la loi no IV de 1959, instituant le code civil (Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény), dans sa version applicable à l’affaire au principal, est libellé comme suit:

«1. Une condition générale contractuelle ou une clause d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle est abusive lorsqu’elle détermine, unilatéralement et sans justification, et en violation des exigences de la bonne foi et de la loyauté, les droits et obligations des parties au détriment du promettant.

2. Afin d’apprécier la nature abusive de la clause, il est tenu compte de toutes les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat qui ont abouti à celle-ci, ainsi que de la nature des services prévus et des rapports entre la clause concernée, d’une part, et les autres stipulations du contrat ou d’autres contrats, d’autre part.

3. Des dispositions spéciales peuvent désigner les clauses considérées comme abusives dans un contrat conclu avec un consommateur ou devant être considérées comme telles jusqu’à preuve du contraire.

4. Les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives ne sont pas applicables aux stipulations qui définissent la prestation principale ni à celles qui déterminent la proportion entre la prestation et la contrepartie.

5. Une clause contractuelle ne peut pas être considérée comme abusive si elle est imposée par ou en vertu d’une disposition législative ou réglementaire.»

10

La loi no LXXI de 1994, relative à l’arbitrage, prévoit, à son article 3, paragraphe 1, qu’un litige peut être résolu par un arbitrage plutôt que par voie juridictionnelle lorsque:

«a)

au moins une des parties est une personne exerçant professionnellement une activité économique et le litige se rapporte à cette activité, et que

b)

les parties peuvent librement transiger sur l’objet de la procédure et

c)

ont prévu l’arbitrage dans une clause compromissoire.»

11

L’article 5, paragraphe 1, de ladite loi définit comme convention d’arbitrage une convention conclue entre les parties en vertu de laquelle des litiges nés ou susceptibles de naître de rapports contractuels ou extracontractuels déterminés sont soumis à un tribunal arbitral.

12

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la loi no LXXI de 1994, la juridiction qui est saisie d’un recours dans une affaire entrant dans le champ d’application de la convention d’arbitrage doit, sauf pour ce qui est des recours visés à l’article 54 de cette loi, rejeter la requête comme irrecevable sans convoquer les parties, ou doit, si une partie le demande, clore l’affaire sauf si elle constate que la convention d’arbitrage est inexistante, nulle, sans effet ou impossible à mettre en œuvre.

13

Selon l’article 54 de la loi no LXXI de 1994, il ne peut pas être fait appel d’une sentence arbitrale. Une juridiction ne peut être saisie que d’une demande d’annulation d’une sentence pour les motifs déterminés à l’article 55 de cette loi.

14

Le décret gouvernemental no 18/1999, relatif aux clauses des contrats conclus avec les consommateurs considérées comme abusives [A fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet], prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, qu’est considérée comme abusive toute clause d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur qui:

«[...]

i)

exclut ou limite les possibilités pour le consommateur de recourir aux voies de droit prévues par la loi ou convenues par les parties, sauf si elle remplace simultanément celles-ci par d’autres modes de règlement des litiges déterminés par la loi;

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Le 15 octobre 2008, Mme Sebestyén a conclu avec Raiffeisen Bank Zrt un contrat de prêt hypothécaire ainsi qu’une convention d’hypothèque...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
  • Ottília Lovasné Tóth v ERSTE Bank Hungary Zrt.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 Septiembre 2019
    ...puede basar su apreciación del carácter abusivo de una cláusula (véase, en este sentido, el auto de 3 de abril de 2014, Sebestyén, C‑342/13, EU:C:2014:1857, apartado 32 y jurisprudencia citada). Consta, no obstante, que una cláusula que figura en la lista de dicho anexo no debe necesariamen......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 30 de enero de 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 Enero 2020
    ...ai giudici nazionali. V. ordinanze del 16 novembre 2010, Pohotovosť (C‑76/10, EU:C:2010:685, punto 57), e del 3 aprile 2014, Sebestyén (C‑342/13, EU:C:2014:1857, punto 56 V., per una definizione simile, articolo II.-1:110, paragrafo 1, del Draft Common Frame of Reference (DCFR) [Von Bar, C.......
  • SC Topaz Development SRL v Constantin Juncu and Raisa Juncu, née Cernica.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 Octubre 2019
    ...d’adhésion (voir, en ce sens, ordonnances du 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 57, et du 3 avril 2014, Sebestyén, C‑342/13, EU:C:2014:1857, points 23 et 46 Cependant, il appartient à la juridiction de renvoi de se prononcer sur la question de savoir si une clause c......
  • Monika Kušionová v SMART Capital, a.s.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 Septiembre 2014
    ...Aziz, EU:C:2013:164, point 66 et jurisprudence citée; Kásler et Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, point 45 ainsi que ordonnance Sebestyén, C‑342/13, EU:C:2014:1857, point 74 Si l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/13 définit le champ d’application de cette directive, le paragraphe 2......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 30 de enero de 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 Enero 2020
    ...nationales. Voir ordonnances du 16 novembre 2010, Pohotovosť (C‑76/10, EU:C:2010:685, point 57), et du 3 avril 2014, Sebestyén (C‑342/13, EU:C:2014:1857, point 24). 56 Voir, pour une définition similaire, article II.-1 :110, paragraphe 1, du Draft Common Frame of Reference (DCFR) [Von Bar, ......
  • Ottília Lovasné Tóth v ERSTE Bank Hungary Zrt.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 Septiembre 2019
    ...puede basar su apreciación del carácter abusivo de una cláusula (véase, en este sentido, el auto de 3 de abril de 2014, Sebestyén, C‑342/13, EU:C:2014:1857, apartado 32 y jurisprudencia citada). Consta, no obstante, que una cláusula que figura en la lista de dicho anexo no debe necesariamen......
  • SC Topaz Development SRL v Constantin Juncu and Raisa Juncu, née Cernica.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 Octubre 2019
    ...d’adhésion (voir, en ce sens, ordonnances du 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 57, et du 3 avril 2014, Sebestyén, C‑342/13, EU:C:2014:1857, points 23 et 46 Cependant, il appartient à la juridiction de renvoi de se prononcer sur la question de savoir si une clause c......
  • Monika Kušionová v SMART Capital, a.s.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 Septiembre 2014
    ...in Aziz, EU:C:2013:164, paragraph 66 and case-law cited; Kásler and Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, paragraph 45; and the order in Sebestyén, C‑342/13, EU:C:2014:1857, paragraph 74 While Article 1(1) of Directive 93/13 defines the scope of that directive, Article 1(2) thereof provides that t......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT