nfon AG v Fon Wireless Ltd and Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:35
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑193/13
Date16 January 2014
Celex Number62013CO0193
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
62013CO0193_FR

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑193/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 avril 2013,

nfon AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par M e V. von Bomhard, Rechtsanwältin,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Fon Wireless Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M e L. Montoya Terán, abogada,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M me D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. E. Levits et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, nfon AG (ci-après «nfon») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 janvier 2013, Fon Wireless/OHMI – nfon (nfon) (T‑283/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a réformé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 mars 2011(affaire R 1017/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Fon Wireless Ltd (ci-après «Fon Wireless») et la requérante concernant une demande d’enregistrement du signe verbal «nfon» en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2. Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

3. L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 disposait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les faits à l’origine du litige

4. Le 17 août 2007, la requérante a présenté auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «nfon».

5. Les produits et les services, pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé, relèvent notamment des classes 9 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 9: «Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; téléphones; appareils téléphoniques; réseaux téléphoniques»;

– classe 38: «Télécommunications».

6. La demande d’enregistrement en tant que marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2/2008, du 14 janvier 2008.

7. Le 14 avril 2008, Fon Wireless a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de la marque en cause, pour tous les produits et les services visés au point 5 ci-dessus.

8. Les marques antérieures invoquées au soutien de l’opposition étaient les suivantes:

– la marque communautaire figurative, déposée le 15 novembre 2005 et enregistrée le 1 er juin 2007 sous le numéro 4719738, pour des «logiciels chargeables dans un dispositif de réseau sans fil introduisant ce dispositif dans un vaste réseau disponible pour les autres membres fidèles du réseau et des tiers utilisateurs connectés par prépaiement», relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice, et des services de «technologie de télécommunication vocale via l’internet», relevant de la classe 38 au sens de cet arrangement, reproduite ci-après:

>image>1

– la marque nationale verbale FON, déposée le 15 mai 2006 et enregistrée au Royaume-Uni le 18 mai 2007 sous le numéro 2421827, pour des «logiciels de communication, systèmes et appareils de communication sans fil, équipement de transmission pour la communication via l’internet, en ligne ou via un réseau informatique», relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice, pour la «fourniture de services de communication», relevant de la classe 38 au sens de cet arrangement, et pour la «conception et [le] développement de logiciels et [l’]équipement de communication», relevant de la classe 42 au sens dudit arrangement.

9. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

10. Par décision du 15 juillet 2009, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition, estimant qu’il existait un risque de confusion entre la marque communautaire figurative antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, pour les produits et les services visés au point 5 ci-dessus.

11. Le 31 août 2009, nfon a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12. Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a accueilli ledit recours en annulant la décision de la division d’opposition et en rejetant l’opposition dans son ensemble.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2011, Fon Wireless a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal en invoquant deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, le second, de l’impossibilité d’enregistrer la marque en cause eu égard à l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

14. En ce qui concerne le second moyen, le Tribunal l’a déclaré irrecevable au motif que la violation de cet article 8, paragraphe 5, avait été invoquée pour la première fois devant lui sans que ce moyen ait été soulevé à d’autres stades des procédures antérieures.

15. En revanche, le Tribunal a accueilli le premier moyen de Fon Wireless en retenant que la chambre de recours avait commis une erreur en...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
1 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT