Cantina cooperative fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto and others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1995:126
CourtGeneral Court (European Union)
Date29 June 1995
Docket NumberT-183/94
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number61994TO0183
EUR-Lex - 61994B0183 - FR 61994B0183

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 29 juin 1995. - Cantina cooperative fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto et autres contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Organisation commune du marché vitivinicole - Régime de distillation obligatoire - Recevabilité - Requérant individuellement concerné par un règlement. - Affaire T-183/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page II-01941


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Règlements fixant, pour une région déterminée, la quantité de vin de table à distiller ainsi que les pourcentages de la production de vin de table à livrer à la distillation obligatoire

(Traité CE, art. 173, alinéa 4; règlements de la Commission n s 343/94 et 610/94)

Sommaire

La portée générale et, partant, la nature normative d' un acte ne sont pas mises en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels il s' applique à un moment donné, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait, définie par l' acte en relation avec la finalité de ce dernier. Pour que ces sujets puissent être considérés comme individuellement concernés par l' acte dont ils demandent l' annulation, il faut qu' ils soient atteints dans leur position juridique, en raison d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise de manière analogue à celle d' un destinataire.

Or, la fixation, pour la campagne 1993/1994, tant, par le règlement n 343/94, de la quantité de vin de table à distiller dans la région de production 4, à savoir l' Italie, que, par le règlement n 610/94, des pourcentages de leur production à livrer à la distillation par les producteurs concernés, a été opérée à partir de données objectives relatives aux caractéristiques de la campagne en cause fournies par les autorités nationales, sans qu' ait été prise en compte une situation particulière propre aux producteurs de vin de table de la région Vénétie. Ces derniers ne sont concernés par les dispositions réglementaires en cause qu' en leur qualité objective de producteurs de vin de table, au même titre que tout autre opérateur économique exerçant sur le même marché, de sorte qu' ils ne peuvent les attaquer par la voie du recours en annulation, les conditions posées par l' article 173, quatrième alinéa, du traité n' étant pas remplies.

Parties

Dans l' affaire T-183/94,

Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto et autres, représentés par Me Ivone Cacciavillani, avocat au barreau de Venise (Italie), ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l' Union européenne, représenté par M. Arthur Brautigam, conseiller auprès du service juridique, et par M. Diego Canga Fano, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie intervenante,

ayant pour objet l' annulation de plusieurs dispositions communautaires, relatives à la distillation obligatoire dans le secteur vitivinicole,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. J. Biancarelli, président, C. P. Briët, C. B. Bellamy, Mme P. Lindh, M. J. Azizi, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits et cadre juridique

1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 29 avril 1994, 43 coopératives, groupements de viticulteurs, et viticulteurs agissant à titre individuel, ont introduit, en vertu de l' article 173, quatrième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après "traité CE"), un recours visant à l' annulation d' un certain nombre de dispositions communautaires, relatives à la distillation obligatoire dans le secteur vitivinicole.

2 Il convient de préciser, liminairement, l' objet des opérations de distillation obligatoire des vins de table, dans le cadre de l' organisation commune du marché vitivinicole. Le règlement de base, en la matière, est le règlement (CEE) n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 84, p. 1, ci-après "règlement n 822/87"), dont le point 44 des considérants de l' exposé des motifs précise "qu' il apparaît que la distillation obligatoire est la mesure la plus efficace pour résorber les excédents des vins de table sur le marché; qu' il est dès lors nécessaire de prévoir le déclenchement de cette mesure lorsqu' il apparaît que le marché est en situation de déséquilibre grave ainsi que la fixation de critères précis pour l' appréciation de ce déséquilibre".

3 L' article 39, paragraphe 1, du règlement n 822/87, précise:

"1. Lorsque, pour une campagne viticole, le marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table présente une situation de déséquilibre grave, une distillation obligatoire de vin de table est décidée.

Un déséquilibre grave du marché au sens du premier alinéa est réputé exister:

a) lorsque les disponibilités constatées au début de la campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales,

b) ou lorsque la production dépasse de plus de 9 % les utilisations normales;

c) ou lorsque la moyenne pondérée des prix représentatifs de tous les types de vins de table demeure, au début d' une campagne et pendant une période à déterminer, inférieure à 82 % du prix d' orientation."

4 En vertu de l' article 39, paragraphe 2, du règlement n 822/87, "la Commission fixe les quantités qui doivent être livrées à la distillation obligatoire, afin d' éliminer les excédents de production et rétablir ainsi une situation normale du marché, notamment en ce qui concerne les niveaux des disponibilités prévisibles de fin de campagne et les prix".

5 L' article 39, paragraphe 3, du même règlement dispose:

"La quantité totale à distiller, déterminée conformément au paragraphe 2, est répartie entre les différentes régions de production de la Communauté regroupées par État membre.

Pour chaque région de production, la quantité à distiller est proportionnelle à l' écart constaté entre:

° d' une part, la production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée pour la campagne en cause et,

° d' autre part, un pourcentage uniforme de la moyenne de production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée au cours de trois campagnes viticoles consécutives de référence."

6 Selon l' article 39, paragraphe 4, du même règlement:

"La quantité à distiller, déterminée conformément au paragraphe 3, est répartie entre les différents producteurs de vin de table de chaque région de production.

Pour les producteurs assujettis à l' obligation de distillation, la quantité à distiller est égale à un pourcentage à fixer de leur production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer, telle qu' indiquée dans leur déclaration de production.

Ce pourcentage:

° résulte d' un barème progressif établi en fonction du rendement à l' hectare,

° peut varier d' une région à l' autre compte tenu des rendements obtenus dans le passé,

° peut être égal à zéro pour les producteurs dont le rendement à l' hectare est inférieur à un niveau à fixer.

La quantité de vin de table à livrer à la distillation par chaque producteur est égale à celle déterminée conformément au troisième alinéa."

7 Aux termes de l' article 39, paragraphe 5, du même règlement:

"Les États membres communiquent à la Commission les quantités de vin de table produites dans chaque région de production délimitée conformément au paragraphe 9, ventilées par classes de rendement. Ces données sont élaborées à partir des déclarations de production visées à l' article 3.

Sur la base de ces communications, il est procédé à:

a) la fixation de la quantité totale à distiller dans la Communauté;

b) la répartition de cette quantité entre les régions de production visées au paragraphe 3;

c) la détermination, en collaboration avec les États membres concernés, du pourcentage à appliquer à la production de chaque assujetti en vue d' atteindre le volume de distillation prévu pour chaque région."

8 En application de l' article 39, paragraphe 11, du même règlement, si "des difficultés susceptibles de compromettre la réalisation ou une application équilibrée de la distillation obligatoire visée au paragraphe 1 se manifestent, les mesures nécessaires en vue d' assurer l' application effective de la distillation sont adoptées selon la procédure prévue à l' article 83", c' est-à-dire, selon une procédure permettant au comité de gestion des vins de se prononcer à la majorité prévue à l' article 148, paragraphe 2, du traité CEE.

9 L' article 39, paragraphe 9, du règlement n 822/87, dispose ce qui suit:

"Selon la procédure visée à l' article 83, sont arrêtés:

° ...

° ...

° la décision de procéder à la distillation visée au paragraphe 1,

° les modalités d' application du paragraphe 2 et la quantité totale à distiller visée à ce paragraphe,

° les critères pour la délimitation de régions de production regroupées par État...

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