Siderúrgica Sevillana SA and Others v Administración del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:811
Docket NumberC-369/15,C-372/15
Celex Number62015CO0369
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 October 2016

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

26 octobre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne – Directive 2003/87/CE – Article 10 bis – Méthode d’allocation des quotas à titre gratuit – Calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel – Décision 2013/448/UE – Article 4 – Annexe II – Validité – Application du facteur de correction uniforme transsectoriel aux installations des secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone – Décision 2011/278/UE – Article 10, paragraphe 9 – Validité »

Dans les affaires jointes C‑369/15 à C‑372/15,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduites par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) par décisions du 2 juin 2015, parvenues à la Cour le 13 juillet 2015, dans les procédures

Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15),

Solvay Solutions España SL (C-370/15),

Cepsa Química SA (C-371/15),

Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15),

contre

Administración del Estado,

en présence de:

Repsol Petróleo SA

BP Oil España SAU (C-371/15),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur) faisant fonction de président de chambre, MM. A. Arabadjiev, et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Les demandes de décision préjudicielle portent, d’une part, sur la validité de l’article 10, paragraphe 9 et de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1), et, d’autre part, sur la validité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2013, L 240, p. 27).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant plusieurs exploitants d’installations productrices de gaz à effet de serre, à savoir Siderúrgica Sevillana SA, Solvay Solutions España SL, Cepsa Química SA et Dow Chemical Ibérica SL à l’Administración del Estado (administration de l’État, Espagne) au sujet de la décision du Consejo de Ministros (Conseil des ministres) du 15 novembre 2013 relative à l’allocation finale des quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après les « quotas ») pour la période allant de l’année 2013 à l’année 2020, après l’application du facteur de correction uniforme transsectoriel (ci‑après le « facteur de correction ») prévu à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci-après la « directive 2003/87 »).

Le cadre juridique

La directive 2003/87

3 L’article 3, sous t) et u), de la directive 2003/87 définit ainsi les termes suivants :

« t) ‟combustion”, toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;

u) ‟producteur d’électricité”, une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la ‟combustion de combustibles”. »

4 L’article 10 bis de la directive 2003/87, intitulé « Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit », est ainsi libellé :

« 1. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

[...]

3. Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

4. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO 2004, L 52, p. 50)] en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.

5. La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à la somme :

a) de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de la Communauté, telle que déterminée en vertu de l’article 9, multipliée par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 dans les émissions totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012 ; et

b) des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses dans le système communautaire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3, adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Un [facteur de correction] est appliqué, le cas échéant.

[...]

11. Sous réserve des dispositions de l’article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1. L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 % à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027.

12. Sous réserve de l’article 10 ter, en 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent, conformément au paragraphe 1, une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1.

[...] »

La décision 2011/278

5 L’article 10 de la décision 2011/278, intitulé « Allocation au niveau des installations », dispose :

« 1. Sur la base des données recueillies conformément à l’article 7, les États membres calculent pour chaque année, conformément aux paragraphes 2 à 8, le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit à partir de 2013 à chacune des installations en place situées sur leur territoire.

2. Pour calculer ce nombre, les États membres commencent par déterminer, séparément pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit [...] :

[...]

4. Aux fins de l’application de l’article 10 bis, paragraphe 11, de la directive 2003/87/CE, les facteurs indiqués à l’annexe VI sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit déterminé pour chaque sous-installation pour l’année concernée conformément au paragraphe 2 du présent article, lorsque les procédés mis en œuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE [de la Commission, du 24 décembre 2009, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous‑secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO 2010, L 1, p. 10)].

Lorsque les procédés mis en œuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision [2010/2], le facteur à appliquer pour les années 2013 et 2014 est égal à 1. Les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels le facteur est égal à 1 pour les années 2015 à 2020 sont déterminés conformément à l’article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE.

[...]

7. La quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit à toutes les sous‑installations, calculés conformément aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.

[...]

9. La quantité annuelle totale finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation en place, à l’exception des...

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