Hans Kronberger v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:324
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-349/08
Date19 May 2009
Celex Number62008CO0349
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

19 mai 2009 (*)

«Pourvoi – Parlement européen – Élections – Contestation – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑349/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 juillet 2008,

Hans Kronberger, demeurant à Vienne (Autriche), représenté par Me W. Weh, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Parlement européen,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. E. Juhász, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Kronberger demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 mai 2008, Kronberger/Parlement (T‑18/07, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen rejetant sa contestation relative à l’élection de M. Mölzer en tant que membre du Parlement européen.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 1er de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO L 278, p. 1), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO L 283, p. 1, ci-après l’«acte de 1976»), dispose:

«1. Dans chaque État membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.

2. Les États membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu’ils arrêtent.

[…]»

3 L’article 2 de l’acte de 1976 prévoit:

«En fonction de leurs spécificités nationales, les États membres peuvent constituer des circonscriptions pour l’élection au Parlement européen ou prévoir d’autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.»

4 L’article 8 de l’acte de 1976 est libellé comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.»

5 Aux termes de l’article 12 de l’acte de 1976:

«Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.»

6 L’article 3 du règlement intérieur du Parlement européen, intitulé «Vérification des pouvoirs», en vigueur à l’époque des faits du litige, énonce:

«1. Sur la base d’un rapport de sa commission compétente, le Parlement procède sans délai à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l’[acte de 1976], à l’exclusion de celles fondées sur les lois électorales nationales.

2. Le rapport de la commission compétente est fondé sur la communication officielle par chaque État membre de l’ensemble des résultats électoraux précisant le nom des candidats élus, ainsi que celui des remplaçants éventuels avec leur ordre de classement tel qu’il résulte du vote.

Le mandat d’un député ne pourra être validé qu’après que celui-ci a effectué les déclarations écrites découlant de l’article 7 de l’[acte de 1976], ainsi que de l’annexe I du présent règlement.

Le Parlement, sur la base d’un rapport de sa commission compétente, peut à tout moment se prononcer sur toute contestation concernant la validité du mandat de l’un de ses membres.

[…]»

La réglementation nationale

7 L’article 77, paragraphe 7, de la loi fédérale relative aux élections des députés envoyés par la République d’Autriche au Parlement européen (Bundesgesetz über die Wahl der von Österreich zu entsendenden Abgeordneten zum Europäischen Parlament, ci-après l’«EuWO») prévoit:

«Les sièges à pourvoir sont attribués d’abord aux candidats ayant obtenu au niveau fédéral un nombre de votes préférentiels au moins égal à 7 % des voix valablement exprimées en faveur de leur liste. L’ordre d’attribution des sièges correspond alors au nombre de votes préférentiels obtenus par les candidats, le premier étant celui qui a obtenu le plus grand nombre, puis le (ou les) suivant(s) par ordre décroissant. Si des candidats ont un droit égal à l’obtention d’un siège, c’est alors leur ordre d’inscription sur la liste présentée par le parti qui est déterminant.»

Les faits à l’origine du litige

8 Les faits à l’origine du litige sont énoncés comme suit dans l’ordonnance attaquée.

9 Le 13 juin 2004 ont eu lieu en Autriche les élections des membres autrichiens du Parlement.

10 M. Kronberger figurait en tête de liste pour le groupe Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) et M. Mölzer y était inscrit en troisième position.

11 Le 30 juin 2004, le résultat des élections a été publié dans les annonces légales de la Wiener Zeitung.

12 Ayant obtenu un total de 157 722 votes, le FPÖ n’avait droit qu’à un siège au Parlement. Ce siège a été attribué par les autorités électorales fédérales à M. Mölzer, qui avait obtenu 21 980 votes préférentiels. M. Kronberger, qui avait obtenu 8 965 votes préférentiels, a été...

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