Carlos Álvarez Santirso v Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:725
Date21 September 2016
Celex Number62015CO0631
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-631/15
62015CO0631

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

21 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public — Enseignement non universitaire — Réglementation nationale — Octroi d’un complément de rémunération — Condition — Obtention d’un résultat positif lors d’un processus d’évaluation — Professeurs employés en tant qu’agents non titulaires — Exclusion — Principe de non-discrimination»

Dans l’affaire C‑631/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (tribunal administratif no 1 d’Oviedo, Espagne), par décision du 17 novembre 2015, parvenue à la Cour le 27 novembre 2015, dans la procédure

Carlos Álvarez Santirso

contre

Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Carlos Álvarez Santirso à la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias (ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports de la Communauté autonome de la Principauté des Asturies, ci-après le « ministère de l’Éducation »), au sujet de la décision de cette dernière de ne pas admettre l’intéressé à la procédure d’inscription au premier plan d’évaluation de la fonction d’enseignant.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise « à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ».

4

L’article 2, premier alinéa, de cette directive prévoit:

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive [et doivent] prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. [...] »

5

Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet, d’une part, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

6

La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée « Champ d’application », prévoit, à son point 1 :

« Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre. »

7

La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », dispose:

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1.

“travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

2.

“travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales. »

8

La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. »

Le droit espagnol

9

La Ley del Principado de Asturias 3/1985 de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias (loi de la Principauté des Asturies 3/1985 relative à l’organisation de la fonction publique de l’administration de la Principauté des Asturies), du 26 décembre 1985 (BOE no 59, du 10 mars 1986, p. 9083), définit, à son article 6, les « agents non titulaires » comme étant les personnes légalement nommées pour occuper temporairement des postes vacants auprès de l’administration de la Principauté des Asturies tant que ces postes ne sont pas pourvus par des fonctionnaires, ou de remplacer et d’assumer les tâches de fonctionnaires détachés ou en congé spécial.

10

Conformément à l’article 106 de la Ley Orgánica 2/2006 de éducación (loi organique 2/2006 sur l’enseignement), du 3 mai 2006 (BOE no 106, du 4 mai 2006, p. 17158), les administrations en charge de l’enseignement élaborent, avec la participation du corps professoral, des plans d’évaluation de la fonction d’enseignement afin d’améliorer la qualité de l’enseignement et le travail des professeurs.

11

Selon la Ley del Principado de Asturias 6/2009 de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos (loi de la Principauté des Asturies 6/2009 relative à l’évaluation de la fonction publique d’enseignement et aux mesures d’incitation y relatives), du 29 décembre 2009 (BOE no 53, du 2 mars 2010, p. 20432), les plans d’évaluation constituent un paramètre de fonctionnement et de mesure du système d’enseignement asturien à travers l’analyse et l’évaluation des fonctions exercées par le personnel enseignant. À cet égard, les plans d’évaluation doivent, notamment, tenir compte de facteurs tels que l’absentéisme, la charge de professeur principal, la participation à des projets communs d’amélioration et d’expérimentation en matière d’activités périscolaires, l’implication accrue, l’exécution de tâches de direction et ou encore la contribution du personnel enseignant aux objectifs collectifs de l’établissement fixées dans la programmation générale annuelle.

12

En vertu de l’article 2 de la loi 6/2009, les plans d’évaluation de la fonction d’enseignant sont ouverts aux fonctionnaires appartenant aux corps enseignants établis dans la loi organique 2/2006, qui font partie du personnel de l’administration et qui peuvent faire valoir une ancienneté de cinq années.

13

L’article 3 de la loi 6/2009 dispose que ceux qui remplissent les critères fixés dans les plans d’évaluation perçoivent l’incitation financière octroyée en reconnaissance de la fonction d’enseignant, selon les modalités et à concurrence du montant fixés par le conseil régional lors de l’approbation des plans d’évaluation de la fonction d’enseignant.

14

La réglementation applicable prévoit ainsi l’octroi d’une incitation financière fixée à 206,53 euros par mois pour les fonctionnaires du sous-groupe A1 et à 132,18 euros par mois pour les fonctionnaires du sous-groupe A2.

Le litige au principal et la question préjudicielle

15

M. Álvarez Santirso, employé en tant qu’agent non titulaire, occupe depuis 16 ans, en fonction des places vacantes, différents postes de professeur de l’enseignement secondaire dans des centres d’enseignement public relevant de la Communauté autonome des Asturies.

16

Faisant suite à une décision du 6 avril 2015 du ministère de l’Éducation, portant ouverture de la procédure de demande d’inscription au premier plan d’évaluation de la fonction d’enseignant, M. Álvarez Santirso a introduit une demande dans les formes et les délais requis.

17

Par décision du 5 juin 2015, le ministère de l’Éducation a approuvé la liste définitive des personnes admises à l’issue de la procédure de demande d’inscription au premier plan d’évaluation de la fonction d’enseignant. La demande de M. Álvarez Santirso a été rejetée au motif que le demandeur est agent non titulaire et que l’inscription au plan d’évaluation est réservée aux fonctionnaires ayant au moins cinq années d’ancienneté.

18

M. Álvarez Santirso a introduit un recours contentieux administratif contre cette décision devant le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (tribunal administratif no 1 d’Oviedo, Espagne), en invoquant l’existence d’une inégalité de rémunération entre les fonctionnaires et les agents non titulaires fondée sur le seul caractère temporaire de l’engagement de ces derniers.

19

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