Alcon Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:587
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-192/03
Date05 October 2004
Celex Number62003CO0192
Procedure TypeRecurso de anulación
Ordonnance de la Cour
Affaire C-192/03 P


Alcon Inc.
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Nullité de la marque communautaire – Article 51 du règlement nº 40/94 – Motif absolu de refus d'enregistrement – Article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 40/94 – Caractère distinctif acquis par l'usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 – Vocable 'BSS'»

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 5 octobre 2004

Sommaire de l'ordonnance

Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Enregistrement contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 40/94 – Date pertinente pour l'examen du caractère usuel – Prise en compte de circonstances postérieures à la date de dépôt de la demande d'enregistrement – Admissibilité

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, d), et 51, § 1, a))
Si la date du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire est la date pertinente pour l’examen du motif de nullité absolue visé aux articles 7, paragraphe 1, sous d), et 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94 et tenant au caractère usuel de la marque, peuvent être pris en compte, sans contradiction de motifs ni erreur de droit, des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date.

(cf. points 40-41)




ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
5 octobre 2004(1)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Nullité de la marque communautaire – Article 51 du règlement n° 40/94 – Motif absolu de refus d'enregistrement – Article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94 – Caractère distinctif acquis par l'usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 – Vocable ‘BSS’»

Dans l'affaire C-192/03 P,ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour,introduit le 2 mai 2003, Alcon Inc., anciennement Alcon Universal Ltd, établie à Hünenberg (Suisse), représentée par MM. C. Morcom, QC, et S. Clark, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Laitinen et M. A. Sesma Merino, en qualité d'agents,

partie défenderesse en première instance,

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, établie à Olching (Allemagne), représentée par Me S. Schneller, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,



LA COUR (sixième chambre),



composée de M. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, Mme F. Macken et M. U. Lõhmus, juges, avocat général:M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,

rend la présente



Ordonnance

1
Par son pourvoi, la société Alcon Inc. (ci-après la «requérante») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 5 mars 2003, Alcon/OHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T‑237/01, Rec. p. II-411, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours dirigé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI») du 13 juillet 2001, déclarant la nullité de la marque communautaire BSS (affaire R 273/2000-1) (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2
Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1): «Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.»
3
L’article 7 du même règlement dispose: «1. Sont refusés à l’enregistrement: […]
d)
les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
[…] 2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté. 3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»
4
Aux termes de l’article 51 du règlement n° 40/94: «1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a)
lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 5 ou de l’article 7;
[…] 2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’article 7 paragraphe 1 point b), c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. […]»
5
L’article 63 du règlement n° 40/94 prévoit, à ses paragraphes 1, 2 et 3: «1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice. 2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. 3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.»
Les...

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