SKP k.s. v Kveta Polhošová.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:702
Docket NumberC-433/11
Celex Number62011CO0433
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date08 November 2012
62011CO0433

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

8 novembre 2012 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Absence de précisions suffisantes du contexte factuel et réglementaire du litige au principal — Questions posées dans un contexte excluant une réponse utile — Absence de précisions sur les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles — Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑433/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie), par décision du 10 août 2011, parvenue à la Cour le 22 août 2011, dans la procédure

SKP k.s.

contre

Kveta Polhošová,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5 à 9 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22), des articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SKP k.s. (ci-après «SKP»), syndic de faillite de KFZ Sys s.r.o. (ci-après «KFZ»), à Mme Polhošová au sujet de l’exécution, par cette dernière, d’un contrat d’achat à tempérament d’un bien de consommation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La Charte

3

L’article 47 de la Charte prévoit:

«Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.»

La directive 93/13

4

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1er, de la directive 93/13:

«La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.»

5

L’article 2 de la directive 93/13 prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘clauses abusives’: les clauses d’un contrat telles qu’elles sont définies à l’article 3;

b)

‘consommateur’: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;

c)

‘professionnel’: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée.»

6

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive 93/13 dispose:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

La directive 2005/29

7

L’article 1er de la directive 2005/29 dispose:

«L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.»

8

L’article 2 de la directive 2005/29 est rédigé dans les termes suivants:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘consommateur’: toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

b)

‘professionnel’: toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel;

c)

‘produit’: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations;

d)

‘pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs’ (ci-après également dénommées ‘pratiques commerciales’): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;

[...]»

9

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/29 énonce:

«1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

2. La présente directive s’applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats.»

10

L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/29 prévoit:

«1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2. Une pratique commerciale est déloyale si:

a)

elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b)

elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.»

Le droit slovaque

11

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la loi no 71/1992 sur les frais de justice, dans sa version applicable au litige au principal, est exonéré des frais de justice le syndic de faillite au sens de la réglementation législative spéciale de la loi no 7/2005 relative aux faillites et aux restructurations.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Le 13 novembre 2001, DRUKOS a.s. a conclu avec Mme Polhošová un contrat de «location-vente» d’un bien de consommation, en vertu duquel, à l’expiration de la période de location, à savoir après le paiement de 30 mensualités, cette dernière devenait propriétaire de ce bien. Le contrat en cause contenait une clause de réserve de propriété, selon laquelle le droit de propriété ne devait être transféré à Mme Polhošová qu’après l’exécution de l’ensemble de ses obligations, en ce compris...

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