Criminal proceedings against Angela Manzo.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:730
Docket NumberC-542/15
Celex Number62015CO0542
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 September 2016

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

28 septembre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Questions préjudicielles identiques – Articles 49 et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Restrictions – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité – Marchés publics – Conditions de participation à un appel d’offres et évaluation de la capacité économique et financière – Exclusion du soumissionnaire pour défaut de présentation d’attestations de sa capacité économique et financière, délivrées par deux établissements bancaires distincts – Directive 2004/18/CE – Article 47 – Applicabilité »

Dans l’affaire C‑542/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (tribunal de Santa Maria Capua Vetere, Italie), par décision du 10 septembre 2015, parvenue à la Cour le 16 octobre 2015, dans la procédure pénale contre

Angela Manzo,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas et Mme A. Prechal, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE ainsi que de l’article 47 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre Mme Angela Manzo en raison d’une infraction à législation italienne régissant la collecte de paris.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

3 L’affaire au principal s’inscrit dans un cadre juridique et factuel pour l’essentiel analogue à celui des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 12 septembre 2013, Biasci e.a. (C‑660/11 et C‑8/12, EU:C:2013:550), ainsi que du 8 septembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645).

4 Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, un contrôle effectué le 24 septembre 2013 par la Guardia di Finanza di Mondragone (police douanière et financière de Mondragone, Italie) dans les locaux d’un centre de transmission de données géré par Mme Manzo et affilié à UniqGroup ltd., une société de droit maltais, a permis de mettre à jour l’existence, dans ce centre, d’une activité non autorisée de collecte de paris. À la suite de ce contrôle, il a été procédé à la saisie conservatoire de certains équipements utilisés pour la collecte de paris.

5 Une procédure pénale a été également engagée à l’encontre de Mme Manzo.

6 Devant la juridiction de renvoi elle a soutenu que sa conduite n’est pas constitutive d’une infraction, car la collecte de paris sur des événements sportifs pour le compte d’UniqGroup doit être considérée comme licite dans la mesure où la législation interne est contraire aux articles 49 et 56 TFUE.

7 Elle soutient à cet égard que UniqGroup a été exclue de la procédure d’appel d’offres lancée au cours de l’année 2012, au motif qu’elle n’aurait pas présenté deux attestations de capacité économique et financière délivrées par deux établissements bancaires différents.

8 Dans ces...

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