Daniele Biasci and Others v Ministero dell’Interno and Questura di Livorno (C-660/11) and Cristian Rainone and Others v Ministero dell’Interno and Others (C-8/12).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:550
Date12 September 2013
Celex Number62011CJ0660
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑660/11,C‑8/12
62011CJ0660

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 septembre 2013 ( *1 )

«Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Articles 43 CE et 49 CE — Jeux de hasard — Collecte de paris — Conditions d’autorisation — Exigence d’une autorisation de police ainsi que d’une concession — Réglementation nationale — Distances minimales obligatoires entre les points de collecte de paris — Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession — Interdiction — Reconnaissance mutuelle de licences en matière de jeux de hasard»

Dans les affaires jointes C‑660/11 et C‑8/12,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Italie), par décisions du 5 décembre 2011, parvenues à la Cour, respectivement, les 27 décembre 2011 et 2 janvier 2012, dans les procédures

Daniele Biasci,

Alessandro Pasquini,

Andrea Milianti,

Gabriele Maggini,

Elena Secenti,

Gabriele Livi

contre

Ministero dell’Interno,

Questura di Livorno,

en présence de:

SNAI – Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche SpA (C‑660/11),

et

Cristian Rainone,

Orentino Viviani,

Miriam Befani

contre

Ministero dell’Interno,

Questura di Prato,

Questura di Firenze,

en présence de:

SNAI – Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche SpA,

Stanley International Betting Ltd,

Stanleybet Malta ltd. (C‑8/12),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2013,

considérant les observations présentées:

pour MM. Biasci, Pasquini, Milianti, Maggini, Mme Secenti, MM. Livi, Rainone, Viviani ainsi que Mme Befani, par Mes A. Dossena et F. Donati, avvocati,

pour SNAI – Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche SpA, par Mes G. Viciconte, C. Sambaldi, A. Fratini et F. Filpo, avvocati,

pour Stanley International Betting Ltd, par Mes D. Agnello, A. Piccinini et M. Mura, avvocati,

pour Stanleybet Malta ltd., par Mes R. Jacchia, A. Terranova, F. Ferraro, D. Agnello et A. Piccinini, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, et de M. A. Bizzarai, esperto,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Mes P. Vlaemminck et R. Verbeke, advocaten,

pour le gouvernement maltais, par Mme A. Buhagiar, en qualité d’agent, assistée de Me G. Kimberley, avukat,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, Mmes A. P. Barros et A. Silva Coelho, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. E. Traversa, D. Nardi et I. V. Rogalski, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, MM. Biasci, Pasquini, Milianti, Maggini, Mme Secenti ainsi que M. Livi au Ministero dell’Interno (ministre de l’Intérieur) et à la Questura di Livorno (préfecture de police de Livourne) (affaire C‑660/11) et, d’autre part, MM. Rainone et Viviani ainsi que Mme Befani au Ministero dell’Interno, à la Questura di Prato (préfecture de police de Prato) et à la Questura di Firenze (préfecture de police de Florence) (affaire C‑8/12).

Le cadre juridique

3

La législation italienne prescrit, en substance, que l’exercice des activités de collecte et de gestion des paris suppose l’obtention d’une concession sur appel d’offres et d’une autorisation de police. Toute infraction à cette législation est passible de sanctions pénales.

Les concessions

4

Jusqu’aux modifications de la législation applicable intervenues en 2002, les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions étaient cotées sur les marchés réglementés ne pouvaient se voir attribuer une concession pour les jeux de hasard. Ces opérateurs étaient par conséquent exclus des appels d’offres en vue de l’attribution de concessions qui ont eu lieu en 1999. L’illégalité de cette exclusion au regard des articles 43 CE et 49 CE a été constatée notamment dans l’arrêt du 6 mars 2007, Placanica e.a. (C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Rec. p. I-1891).

5

Le décret-loi no 223, du 4 juillet 2006, portant dispositions urgentes pour la relance économique et sociale, pour la maîtrise et la rationalisation des dépenses publiques, et interventions en matière de recettes fiscales et de lutte contre la fraude fiscale, converti par la loi no 248, du 4 août 2006 (GURI no 18, du 11 août 2006, ci-après le «décret Bersani»), a procédé à une réforme du secteur des jeux en Italie, destinée à assurer sa mise en conformité avec les exigences découlant du droit de l’Union.

6

L’article 38 du décret Bersani, intitulé «Mesures de lutte contre le jeu illégal», prévoit, à son paragraphe 1, l’adoption, avant le 31 décembre 2006, d’une série de dispositions «en vue de lutter contre la diffusion du jeu irrégulier et illégal et contre l’évasion et la fraude fiscales dans le secteur du jeu, ainsi que de garantir la protection des joueurs».

7

L’article 38, paragraphes 2 et 4, du décret Bersani établit les nouvelles modalités de distribution des jeux de hasard afférents, d’une part, aux événements autres que les courses de chevaux et, d’autre part, aux courses de chevaux. En particulier:

il est prévu d’ouvrir au moins 7 000 nouveaux points de vente pour les jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux et au moins 10 000 nouveaux points de vente pour les jeux de hasard afférents aux courses de chevaux;

le nombre maximal de points de vente par commune est fixé en fonction du nombre d’habitants et en tenant compte des points de vente pour lesquels une concession a déjà été accordée à la suite de l’appel d’offres de 1999;

les nouveaux points de vente doivent respecter une distance minimale par rapport à ceux pour lesquels une concession a déjà été accordée à la suite de l’appel d’offres de 1999, et

l’administration autonome des monopoles de l’État (ci-après l’«AAMS»), agissant sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances, est chargée de la «définition des modalités de protection» des titulaires de concessions accordées à la suite de l’appel d’offres de 1999.

Les autorisations de police

8

Le système de concessions est étroitement lié à un système d’autorisations de police régi par le décret royal no 773 portant approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique (Regio decreto n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), du 18 juin 1931 (GURI no 146, du 26 juin 1931), tel que modifié par l’article 37, paragraphe 4, de la loi no 388, du 23 décembre 2000 (supplément ordinaire à la GURI no 302, du 29 décembre 2000, ci-après le «décret royal»).

9

Conformément à l’article 88 de ce décret royal, une autorisation de police, qui présuppose un nombre de contrôles quant aux qualités personnelles et professionnelles du demandeur, peut, dans le secteur des jeux de hasard, être accordée exclusivement à ceux qui détiennent une concession. La réglementation italienne prévoit, par ailleurs, des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement pour toute personne proposant au public des jeux de hasard sans concession ou autorisation de police.

Les procédures d’appel d’offres en application du décret Bersani

10

Les dispositions du décret Bersani ont été mises en œuvre par des procédures d’appel d’offres lancées par l’AAMS au cours de l’année 2006. La documentation concernant les appels d’offres incluait notamment un cahier des charges comprenant huit annexes ainsi que le projet de convention entre l’AAMS et l’adjudicataire de la concession concernant des jeux de hasard afférents aux événements autres que les courses de chevaux (ci-après le «projet de convention»).

11

En vertu de l’article 23, paragraphe 3, du projet de convention, l’AAMS prononce la déchéance de la concession lorsque le concessionnaire commercialise, directement ou indirectement, sur le territoire italien ou au moyen de sites télématiques situés en dehors du territoire national, des jeux assimilables à des jeux publics ou à d’autres jeux gérés par l’AAMS ou des jeux prohibés par l’ordre juridique italien.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

12

Les requérants au principal sont des gestionnaires de «centres de transmission de données» (ci-après les «CTD») pour le compte de Goldbet Sportwetten GmbH (ci-après «Goldbet»), société de droit autrichien titulaire d’une licence de bookmaker délivrée par le gouvernement du Tyrol.

13

Devant le Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, les requérants au principal ont exposé que Goldbet est une société établie à Innsbruck (Autriche), qui exerce l’activité de bookmaker, agréée dans plusieurs pays à travers le monde, et qui est soumise à des contrôles stricts de la part des autorités compétentes quant au bon déroulement de cette activité.

14

S’agissant du rapport entre Goldbet et les requérants au principal, ces...

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