Stanley International Betting Ltd and Stanleybet Malta Ltd v Ministero dell'Economia e delle Finanze and Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:1026
Date19 December 2018
Celex Number62017CJ0375
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-375/17
62017CJ0375

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 décembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 56 TFUE – Liberté d’établissement et libre prestation de services – Jeux de hasard – Concession de la gestion du service du jeu de loto automatisé et des autres jeux numériques à cote fixe selon le modèle à concessionnaire unique – Restriction – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑375/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 11 mai 2017, parvenue à la Cour le 21 juin 2017, dans la procédure

Stanley International Betting Ltd,

Stanleybet Malta ltd.

contre

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

en présence de :

Lottomatica SpA,

Lottoitalia Srl,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. A. Rosas, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juin 2018,

considérant les observations présentées :

pour Stanley International Betting Ltd, par Mes R. Jacchia, F. Ferraro, A. Terranova et D. Agnello, avvocati,

pour Stanleybet Malta ltd., par Mes D. Agnello et M. Mura, avvocati,

pour Lottoitalia Srl, par Mes F. Satta, R. Mastroianni, S. Fidanzia, A. Gigliola, R. Baratta et A. Romano, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. S. Fiorentino et P. G. Marrone, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Mes P. Vlaemminck, R. Verbeke et J. Van den Bon, advocaten,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mmes A. Silva Coelho et P. de Sousa Inês, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe ainsi que par MM. G. Gattinara et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE, des principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité ainsi que de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stanley International Betting Ltd, société enregistrée au Royaume-Uni, et Stanleybet Malta ltd., sa filiale établie à Malte (ci-après, ensemble, « Stanley »), au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie) et à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agence des douanes et des monopoles, Italie) (ci‑après l’« ADM »), au sujet de la légalité de la procédure de marché public organisée aux fins de l’attribution, en Italie, de la concession de la gestion du service du jeu de loto automatisé et des autres jeux numériques à cote fixe (ci-après le « loto »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 1 de la directive 2014/23 dispose :

« L’absence, au niveau de l’Union, de règles claires régissant l’attribution de contrats de concession crée une insécurité juridique et des entraves à la libre prestation des services et provoque des distorsions dans le fonctionnement du marché intérieur. [...] L’existence d’un cadre juridique approprié, équilibré et flexible pour l’attribution de concessions assurerait un accès effectif et non discriminatoire au marché pour tous les opérateurs économiques de l’Union, ainsi qu’une sécurité juridique, favorisant ainsi les investissements publics dans les infrastructures et les services stratégiques pour le citoyen. Un tel cadre juridique permettrait aussi d’offrir une plus grande sécurité juridique aux opérateurs économiques et pourrait servir de base et d’instrument pour ouvrir davantage les marchés internationaux en matière de commande publique et pour renforcer les échanges commerciaux internationaux. [...] »

4

L’article 51 de cette directive, intitulé « Transposition », prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa, première phrase :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016. »

5

Selon l’article 54 de ladite directive, intitulé « Entrée en vigueur » :

« La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente directive ne s’applique pas à l’attribution de concessions ayant fait l’objet d’une offre ou attribuées avant le 17 avril 2014. »

Le droit italien

La loi no 528, du 2 août 1982, portant réglementation sur les jeux de loto et le personnel y travaillant

6

Aux termes de l’article 1er de la legge n. 528 – Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto (loi no 528, portant réglementation sur les jeux de loto et le personnel y travaillant), du 2 août 1982 (GURI no 222, du 13 août 1982), l’exercice du loto est réservé à l’État, le service du loto étant géré par l’ADM.

La loi no 190/2014

7

L’article 1er, paragraphe 653, de la legge n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) [loi no 190, portant dispositions en vue de la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de stabilité 2015)], du 23 décembre 2014 (supplément ordinaire à la GURI no 300, du 29 décembre 2014, ci-après la « loi no 190/2014 »), prévoit :

« Dans la perspective de l’expiration de la concession existante, afin de garantir la protection des intérêts publics dans les activités de collecte des [mises de] jeu, la gestion du service du jeu du “Lotto” automatisé et des autres jeux numériques à cote fixe, pour sa collecte, soit par l’intermédiaire du réseau des concessionnaires [...], soit à distance, est attribuée en concession, à l’issue d’un appel d’offre organisé par l’[ADM], dans le respect des principes et des règles européennes et nationales, à une entreprise qualifiée et expérimentée dans la gestion ou la collecte des [mises de] jeu, dont le siège social est situé dans l’un des États de l’Espace économique européen, et qui satisfait aux critères de fiabilité requis en termes de moralité, de technique et sur le plan économique, choisie au moyen d’une procédure de sélection ouverte, concurrentielle et non discriminatoire. La procédure prévoit les conditions essentielles suivantes :

a)

durée de la concession de neuf ans, non renouvelable ;

b)

sélection basée sur le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse et, pour la composante “prix”, la valeur de base du marché, pour les offres à la hausse, de 700 millions d’euros ;

c)

versement du prix indiqué dans l’offre du soumissionnaire classé en première position à hauteur de 350 millions d’euros, au moment de l’adjudication, en 2015, puis de 250 millions d’euros en 2016, au moment de la prise en charge effective du service du jeu par l’adjudicataire, et du solde en 2017, avant le 30 avril de cette année ;

d)

faculté pour le concessionnaire adjudicataire d’utiliser le réseau de télécommunications pour des prestations, directes ou indirectes, de services autres que la collecte [des mises] du jeu du “Lotto” et des autres jeux numériques à cote fixe, pour autant que l’[ADM] les juge compatibles avec la collecte proprement dite ;

e)

rémunération du service pour le concessionnaire égale à 6 pour cent de la somme collectée ;

f)

obligation de mise à jour technologique du système du réseau et des terminaux de jeu selon des normes de qualité qui garantissent le plus haut degré de sécurité et de fiabilité conformément au plan d’investissement qui fait partie intégrante de l’offre technique ;

g)

obligation pour le concessionnaire de verser à l’État sur une base annuelle les sommes qui n’auraient éventuellement pas été investies selon le plan visé au point f) ;

h)

obligation pour chaque concurrent d’effectuer, lors de leur participation à la procédure de sélection, un versement en faveur de l’[ADM] d’un montant égal aux rémunérations visées au paragraphe 654, avec droit à sa restitution exclusivement pour les soumissionnaires non adjudicataires de la concession. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Il ressort du dossier dont dispose la Cour que, en Italie, le loto est organisé par l’État selon un double régime de concessions, le premier portant sur la collecte des mises de jeu, confiée à une pluralité de points de collecte sur la base du modèle à concessionnaires multiples, le second portant sur les services de tirage et la gestion automatisée du réseau de collecte, qui était confiée auparavant par attribution directe à Lottomatica SpA.

9

À l’approche du terme de cette dernière attribution, à savoir le 8 juin 2016, l’ADM s’est vu confier la mission d’organiser l’appel d’offres pour une nouvelle concession, dont les conditions générales essentielles étaient prévues à l’article 1er, paragraphe 653, de la loi no 190/2014.

10

Un avis d’appel d’offres a été publié, à cette fin...

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