D. Z. v Blue Air - Airline Management Solutions SRL e.a.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:324
Date30 April 2020
Docket NumberC-584/18
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0584
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0584

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

30 avril 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Décision no 565/2014/UE – Régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures – Ressortissant d’un pays tiers détenteur d’un titre de séjour temporaire délivré par un État membre – Article 3 – Reconnaissance par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux – Invocabilité d’une décision à l’encontre d’un État – Effet direct – Reconnaissance d’une entité de droit privé comme émanation de l’État – Conditions – Règlement (CE) no 562/2006 – Code frontières Schengen – Article 13 – Refus d’entrée sur le territoire d’un État membre – Obligation de motivation – Règlement (CE) no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers aériens en cas de refus d’embarquement – Article 2, sous j) – Refus d’embarquement fondé sur le caractère prétendument inadéquat des documents de voyage – Article 15 – Obligations pesant sur les transporteurs aériens à l’égard des passagers – Irrecevabilité des dérogations prévues par le contrat de transport ou d’autres documents »

Dans l’affaire C‑584/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Eparchiako Dikastirio Larnakas (tribunal de district de Larnaca, Chypre), par décision du 3 septembre 2018, parvenue à la Cour le 19 septembre 2018, dans la procédure

D. Z.

contre

Blue AirAirline Management Solutions SRL,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J. Malenovský (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour D. Z., par Me K. Papantoniou, dikigoros,

pour Blue Air – Airline Management Solutions SRL, par Me N. Damianou, dikigoros,

pour le gouvernement chypriote, par Mme E. Neofytou et M. D. Lysandrou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. J. Möller, T. Henze et R. Kanitz, puis par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande, C. Cattabriga et N. Yerrell ainsi que par M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE (JO 2014, L 157, p. 23), des articles 4 et 13 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (JO 2013, L 182, p. 1) (ci-après le « code frontières Schengen »), ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, et des articles 14 et 15 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant D. Z. à Blue Air – Airline Management Solutions SRL (ci-après « Blue Air »), au sujet du refus de cette dernière d’autoriser D. Z. à embarquer sur un vol au départ de Larnaca (Chypre) et à destination de Bucarest (Roumanie).

Le cadre juridique

La CAAS

3

La convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « CAAS »), fait partie de l’acquis de Schengen.

4

L’article 26, paragraphes 1 et 2, de la CAAS stipule :

« 1. Sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, les Parties Contractantes s’engagent à introduire dans leur législation nationale les règles suivantes :

a)

si l’entrée sur le territoire d’une des Parties Contractantes est refusée à un étranger, le transporteur qui l’a amené à la frontière extérieure par voie aérienne, maritime ou terrestre est tenu de le reprendre en charge sans délai. À la requête des autorités de surveillance de la frontière, il doit ramener l’étranger dans l’État tiers à partir duquel il a été transporté, dans l’État tiers qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou dans tout autre État tiers où son admission est garantie ;

b)

le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’étranger transporté par voie aérienne ou maritime est en possession des documents de voyage requis pour l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes.

2. Les Parties Contractantes s’engagent, sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et dans le respect de leur droit constitutionnel, à instaurer des sanctions à l’encontre des transporteurs qui acheminent par voie aérienne ou maritime d’un État tiers vers leur territoire, des étrangers qui ne sont pas en possession des documents de voyage requis. »

La directive 2001/51/CE

5

Aux termes de l’article 1er de la directive 2001/51/CE du Conseil, du 28 juin 2001, visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO 2001, L 187, p. 45) :

« La présente directive a pour objet de compléter les dispositions de l’article 26 de la [CAAS] et de préciser certaines conditions relatives à leur application. »

6

Selon l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/51 :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions applicables aux transporteurs en vertu de l’article 26, paragraphes 2 et 3, de la [CAAS] sont dissuasives, effectives et proportionnelles [...] »

Le code frontières Schengen

7

L’article 2 du code frontières Schengen disposait :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

13)

“garde-frontière”, tout agent public affecté, conformément à la législation nationale, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière, et qui exerce, conformément au présent règlement et à la législation nationale, des fonctions de contrôle aux frontières ;

[...] »

8

Selon l’article 5, paragraphe 1, de ce code :

« Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours [...], les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :

a)

être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière [...]

b)

être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [(JO 2001, L 81, p. 1)], sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ;

c)

justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ;

d)

ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le [système d’information Schengen (SIS)] ;

e)

ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. »

9

L’article 7 dudit code prévoyait :

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