Elme Messer Metalurgs v Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:767
Docket NumberC-743/18
Date01 October 2020
Celex Number62018CJ0743
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0743

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fonds structurels – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Règlement (CE) no 1083/2006 – Article 2, point 7 – Notion d’“irrégularité” – Violation d’une disposition du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique – Préjudice porté au budget général de l’Union européenne – Faillite du partenaire commercial unique du bénéficiaire »

Dans l’affaire C‑743/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Rēzeknes tiesa (tribunal de Rēzekne, Lettonie), par décision du 20 novembre 2018, parvenue à la Cour le 28 novembre 2018, dans la procédure

LSEZ SIA « Elme Messer Metalurgs »

contre

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J. Malenovský (rapporteur), F. Biltgen et N. Wahl, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour LSEZ SIA « Elme Messer Metalurgs », par Me L. Rasnačs, advokāts, et Mme E. Petrocka-Petrovska, juriste,

pour la Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, par M. A. Pavlovs ainsi que par Mmes A. Šļakota et I. Šate,

pour le gouvernement letton, initialement par Mmes V. Kalniņa et I. Kucina, puis par Mmes V. Kalniņa et V. Soņeca, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme J. Očková, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme S. Pardo Quintillán et M. E. Kalniņš, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 7, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25), tel que modifié par le règlement (UE) no 539/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2010 (JO 2010, L 158, p. 1) (ci-après le « règlement no 1083/2006 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LSEZ SIA « Elme Messer Metalurgs » (ci-après « EMM ») à la Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (agence d’investissement et de développement de la Lettonie) (ci-après l’« Agence ») au sujet de la résiliation par cette dernière d’un contrat, conclu avec EMM, relatif à l’octroi d’une subvention cofinancée par le Fonds européen de développement régional (FEDER), motif pris d’irrégularités graves commises par EMM.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE, Euratom) no 2988/95

3

Le cinquième considérant du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1), énonce que « les comportements constitutifs d’irrégularités, ainsi que les mesures et sanctions administratives y relatives sont prévus dans des réglementations sectorielles en conformité avec le présent règlement ».

4

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement :

« Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. »

5

Selon l’article 4 dudit règlement :

« 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu :

par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

[...]

2. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts [...]

[...]

4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. »

6

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement :

« Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire aux sanctions administratives suivantes [...] »

Le règlement no 1083/2006

7

Les considérants 60, 65 et 66 du règlement no 1083/2006 énoncent :

« (60)

Conformément au principe de subsidiarité, et sous réserve des exceptions prévues dans le [règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au FEDER, et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (JO 2006, L 210, p. 1)], le [règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds social européen, et abrogeant le règlement (CE) no 1784/1999 (JO 2006, L 210, p. 12)] et le [règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94 (JO 2006, L 210, p. 79)], il convient d’établir des règles nationales régissant l’éligibilité des dépenses .

[...]

(65)

En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(66)

Il est nécessaire de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la certification des dépenses et la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes opérationnels. [...] »

8

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », dispose :

« Le présent règlement établit les règles générales régissant le [FEDER], le Fonds social européen (FSE) (ci-après dénommés : “les Fonds structurels”), ainsi que le Fonds de cohésion, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le règlement [no 1080/2006], dans le règlement [no 1081/2006] et dans le règlement [no 1084/2006].

Le présent règlement définit les objectifs auxquels les Fonds structurels et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés les “Fonds”) doivent contribuer, les critères d’éligibilité des États membres et régions à ces Fonds, les ressources financières disponibles et les critères présidant à leur répartition.

Le présent règlement définit le cadre dans lequel s’inscrit la politique de cohésion, y compris la méthode d’établissement des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, du cadre de référence stratégique national et du processus d’examen au niveau de la Communauté.

À cette fin, le présent règlement fixe les principes, les règles de partenariat, de programmation, d’évaluation, de gestion, y compris financière, de suivi et de contrôle sur la base d’un partage de responsabilités entre les États membres et la Commission. »

9

Selon l’article 2 dudit règlement :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

1)

“programme opérationnel” : un document soumis par un État membre et adopté par la Commission définissant une stratégie de développement selon un ensemble cohérent de priorités, pour la réalisation duquel il est fait appel à un Fonds ou, dans le cadre de l’objectif convergence, au Fonds de cohésion et au FEDER ;

2)

“axe prioritaire” : une des priorités de la stratégie retenue dans un programme opérationnel consistant en un groupe d’opérations liées entre elles et ayant des objectifs spécifiques mesurables ;

3)

“opération” : un projet ou un groupe de projets sélectionné par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné ou sous sa responsabilité selon les critères fixés par le Comité de suivi et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue de réaliser les objectifs de l’axe prioritaire auquel il est rattaché ;

4)

“bénéficiaire” : un opérateur, un organisme ou une entreprise, public ou privé, chargé de lancer ou de lancer et mettre en œuvre des opérations. [...]

[...]

7)

“irrégularité” : toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union européenne par l’imputation au budget général d’une dépense indue. »

10

L’article 56, paragraphe 4, du même règlement dispose :

« Les règles d’éligibilité des dépenses sont établies au niveau national, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements spécifiques à chaque Fonds. Elles concernent l’intégralité des dépenses déclarées au titre des programmes opérationnels. »

11

Aux termes de l’article 58 du règlement no 1083/2006 :

« Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels mis en place par les États membres prévoient :

[...]

h)

des procédures de communication d’informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés. »

12

L’article 60 de ce règlement est rédigé comme suit :

« L’autorité de gestion est chargée...

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