I.G.I. Srl v Maria Grazia Cicenia and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:56
Date30 January 2020
Docket NumberC-394/18
Celex Number62018CJ0394
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0394

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 janvier 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 82/891/CEE – Articles 12 et 19 – Scissions des sociétés à responsabilité limitée – Protection des intérêts des créanciers de la société scindée – Nullité de la scission – Action paulienne »

Dans l’affaire C‑394/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie), par décision du 27 février 2018, parvenue à la Cour le 14 juin 2018, dans la procédure

I.G.I. Srl

contre

Maria Grazia Cicenia,

Mario Di Pierro,

Salvatore de Vito,

Antonio Raffaele,

en présence de :

Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. P. G. Xuereb (rapporteur), T. von Danwitz, C. Vajda et A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2019,

considérant les observations présentées :

pour I.G.I. Srl, par Me S. Ietti, avvocatessa,

pour Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl, par Mes S. Pierro et S. Ietti, avvocatesse,

pour la Commission européenne, par MM. L. Malferrari, W. Mölls et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 et 19 de la sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (JO 1982, L 378, p. 47), telle que modifiée par la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007 (JO 2007, L 300, p. 47) (ci-après la « sixième directive »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant I.G.I. Srl à Mme Maria Grazia Cicenia et à MM. Mario Di Pierro, Salvatore de Vito ainsi qu’Antonio Raffaele au sujet de la possibilité pour ces derniers, en tant que créanciers d’une société scindée dont une partie du patrimoine a été transférée à I.G.I., d’exercer une action paulienne afin de faire déclarer l’acte de scission sans effets à leur égard et de former des actions exécutoires ou conservatoires sur les biens transférés à I.G.I.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La troisième directive 78/855/CEE

3

L’article 1er de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes (JO 1978, L 295, p. 36), telle que modifiée par la directive 2007/63 (ci-après la « troisième directive »), intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes :

[...]

pour l’Italie

la società per azioni,

[...] »

4

L’article 13, paragraphe 3, de la troisième directive dispose :

« La protection peut être différente pour les créanciers de la société absorbante et ceux de la société absorbée. »

La sixième directive

5

Aux termes du huitième considérant de la sixième directive :

« [...] les créanciers, obligataires ou non, et les porteurs d’autres titres des sociétés participant à la scission doivent être protégés afin que la réalisation de la scission ne leur porte pas préjudice ».

6

Le onzième considérant de cette directive prévoit :

« [...] pour assurer la sécurité juridique dans les rapports tant entre les sociétés participant à la scission qu’entre celles-ci et les tiers ainsi qu’entre les actionnaires, il y a lieu de limiter les cas de nullité et d’établir, d’une part, le principe de la régularisation chaque fois qu’elle est possible et, d’autre part, un délai bref pour invoquer la nullité ».

7

L’article 1er de ladite directive dispose :

« 1. Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés relevant de leur législation et visées à l’article 1er paragraphe 1 de la [troisième directive], l’opération de scission par absorption définie à l’article 2 de la présente directive, ils soumettent cette opération aux dispositions du chapitre Ier de cette dernière directive.

2. Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés indiquées au paragraphe 1, l’opération de scission par constitution des nouvelles sociétés, définie à l’article 21, ils soumettent cette opération aux dispositions du chapitre II.

[...] »

8

L’article 2 de la sixième directive prévoit :

« 1. Au sens de la présente directive, est considérée comme scission par absorption l’opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution aux actionnaires de la société scindée d’actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, ci-après dénommées “sociétés bénéficiaires”, et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

[...]

3. Pour autant que la présente directive renvoie à la [troisième directive], l’expression “sociétés qui fusionnent” désigne les sociétés participant à la scission, l’expression “société absorbée” désigne la société scindée, l’expression “société absorbante” désigne chacune des sociétés bénéficiaires et l’expression “projet de fusion” désigne le projet de scission. »

9

L’article 12 de la sixième directive est libellé de la manière suivante :

« 1. Les législations des États membres doivent prévoir un système de protection adéquat des intérêts des créanciers des sociétés participant à la scission pour les créances nées antérieurement à la publication du projet de scission et non encore échues au moment de cette publication.

2. À cet effet, les législations des États membres prévoient au moins que ces créanciers ont le droit d’obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière de la société scindée ainsi que celle de la société à laquelle l’obligation sera transférée conformément au projet de scission rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.

3. Dans la mesure où un créancier de la société à laquelle l’obligation a été transférée conformément au projet de scission n’a pas eu satisfaction, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation. Les États membres peuvent limiter cette responsabilité à l’actif net attribué à chacune de ces sociétés autres que celle à laquelle l’obligation a été transférée. Ils peuvent ne pas appliquer le présent paragraphe lorsque l’opération de scission est soumise au contrôle d’une autorité judiciaire conformément à l’article 23 et qu’une majorité des créanciers, représentant les trois quarts du montant des créances, ou une majorité d’une catégorie de créanciers de la société scindée, représentant les trois quarts du montant des créances de cette catégorie, a renoncé à faire valoir cette responsabilité solidaire lors d’une assemblée tenue conformément à l’article 23 paragraphe 1 point c).

4. L’article 13, paragraphe 3, de la [troisième directive] s’applique.

5. Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application des paragraphes 1 à 4 aux obligataires des sociétés participant à la scission, sauf si la scission a été approuvée par une assemblée des obligataires, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les obligataires individuellement.

6. Les États membres peuvent prévoir que les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour les obligations de la société scindée. Dans ce cas, ils peuvent ne pas appliquer les paragraphes précédents.

7. Lorsqu’un État membre combine le système de protection des créanciers visé aux paragraphes 1 à 5 avec la responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires visée au paragraphe 6, il peut limiter cette responsabilité à l’actif net attribué à chacune de ces sociétés. »

10

L’article 15 de la sixième directive énonce :

« Les législations des États membres déterminent la date à laquelle la scission prend effet. »

11

L’article 17, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« La scission entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants :

a)

la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires ; cette transmission s’effectue par parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à l’article 3 paragraphe 3 ;

b)

les actionnaires de la société scindée deviennent actionnaires d’une ou des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission ;

c)

la société scindée cesse d’exister. »

12

L’article 19 de ladite directive est libellé comme suit :

« 1. Les législations des États membres ne peuvent organiser le régime des nullités de la scission que dans les conditions suivantes :

a)

la nullité doit être prononcée par décision judiciaire ;

b)

la nullité d’une scission qui a pris effet au sens de l’article 15 ne peut être prononcée si ce n’est pour défaut soit de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, soit d’acte authentique, ou bien...

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