Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno contre OL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:219
Date16 March 2023
Docket NumberC-517/20
Celex Number62020CJ0517
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

16 mars 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 56 TFUE – Jeux de hasard – Concessions pour l’activité de collecte de paris – Prorogation des concessions déjà attribuées – Régularisation des centres de transmission de données exerçant cette activité en l’absence de concession et de licence de police – Prorogation des droits issus de cette régularisation – Délai restreint »

Dans l’affaire C‑517/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Ascoli Piceno (tribunal d’Ascoli Piceno, Italie), par décision du 29 septembre 2020, parvenue à la Cour le 13 octobre 2020, dans la procédure pénale contre

OL,

en présence de :

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, M. S. Rodin (rapporteur) et Mme O. Spineanu–Matei, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour OL, par Me V. Palamenghi, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. G. Marrone, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Mes R. Verbeke et P. Vlaemminck, advocaten,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Armati, MM. G. Gattinara et M. Mataija, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49, 56 et 106 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre OL, propriétaire de l’entreprise OL, en raison d’une infraction à la législation italienne régissant la collecte de paris, pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris pour le compte d’un bookmaker établi en Autriche sans être titulaire d’une concession et d’une licence prévues par cette législation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 15 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1), telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2015/2172 de la Commission, du 24 novembre 2015 (JO 2015, L 307, p. 9) (ci-après la « directive 2014/23 »), énonce :

« En outre, certains accords dont l’objet est le droit, pour un opérateur économique, d’exploiter certains domaines publics ou ressources publiques, en droit privé ou public, tels que des biens fonciers ou des biens publics, en particulier dans le secteur des ports maritimes, des ports intérieurs ou des aéroports, par lesquels l’État ou le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice fixe uniquement les conditions générales d’utilisation des domaines ou ressources en question, sans acquisition de travaux ou services spécifiques, ne devraient pas être qualifiés de concessions au sens de la présente directive. C’est habituellement le cas des baux immobiliers publics ou des baux fonciers, qui contiennent généralement des conditions applicables à l’entrée en possession du preneur, à l’usage auquel le bien est destiné, aux obligations du bailleur et du preneur relatives à l’entretien du bien, à la durée du bail et à la restitution de la possession au bailleur, à la location et aux frais accessoires à charge du preneur. »

4 L’article 5, point 1, sous b), de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “concessions”, des concessions de travaux ou de services au sens des points a) et b) :

[...]

b) “concession de services”, un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient la prestation et la gestion de services autres que l’exécution de travaux visée au point a) à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les services qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix ».

5 L’article 8, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« La présente directive s’applique aux concessions dont la valeur est égale ou supérieure à 5 225 000 [euros]. »

Le droit italien

6 L’article 88 du regio decreto n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza [décret royal nº 733, portant approbation du texte unique des lois de sureté publique], du 18 juin 1931 (GURI nº 146, du 26 juin 1931), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « TULPS »), prévoit l’octroi d’une licence de police. Il résulte de la décision de renvoi que la délivrance de celle-ci est soumise à deux conditions. D’une part, le demandeur doit respecter des exigences de probité prévues par certaines dispositions du TULPS et, d’autre part, il doit être lié à un bookmaker titulaire d’une concession d’État.

7 L’article 4 de la legge n. 401 – Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (loi nº 401, portant sur le secteur du jeu et des paris clandestins et relative à la protection du bon déroulement des compétitions sportives), du 13 décembre 1989 (GURI nº 294, du 18 décembre 1989), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après la « loi nº 401/1989 »), prévoit des sanctions pénales pour la participation abusive à l’organisation de jeux de hasard. En particulier, l’article 4, paragraphe 4 bis, de la loi nº 401/1989 dispose que « [l]es sanctions prévues par le présent article s’appliquent à quiconque exerce en Italie, sans concession ni autorisation ou licence, au sens de l’article 88 du [TULPS], une activité organisée en vue d’accepter ou de collecter ou, à tout le moins, de faciliter l’acceptation ou la collecte, de quelque manière que ce soit, y compris par téléphone ou par voie télématique, de paris de toutes sortes, acceptés par quiconque en Italie ou à l’étranger ».

8 L’article 1er, paragraphe 643, de la legge n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) [loi nº 190, portant dispositions en vue de la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de stabilité 2015)], du 23 décembre 2014 (GURI nº 300, du 29 décembre 2014, supplément ordinaire nº 99 à la GURI), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi nº 190/2014 »), et l’article 1er, paragraphe 926, de la legge n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) [loi nº 208, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de stabilité 2016)], du 28 décembre 2015 (GURI nº 302, du 30 décembre 2015, supplément ordinaire nº 70 à la GURI), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi nº 208/2015 »), ont introduit une procédure de régularisation pour les centres de transmission de données (ci-après les « CTD ») exerçant déjà, au 31 octobre 2014, des activités de collecte de paris en faveur de bookmakers étrangers en l’absence d’une concession et d’une licence de police, au sens de l’article 88 du TULPS.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9 Ulisse GmbH, société établie en Autriche en 2016, est une société opérant dans le secteur des jeux de hasard et exerçant son activité en Italie sous la marque Newaleabet. OL est lié par contrat à cette société.

10 Par des lettres du 30 novembre 2016 et du 6 février 2017 adressées à l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) (Agence des douanes et des monopoles, Italie), Ulisse a manifesté son intention de s’établir sur le territoire italien et a demandé son admission sur le marché national.

11 L’ADM a rejeté cette demande au motif que seules les entreprises ayant déjà obtenu une concession sur la base d’une participation à un marché ou disposant de droits accordés en vertu des lois nos 190/2014 et 208/2015 bénéficiaient de la possibilité de s’établir sur le territoire italien.

12 Selon l’ADM, de telles concessions ou de tels droits étaient encore valides compte tenu de leur prorogation par une circulaire du 9 juin 2016 et d’autres actes ultérieurs, mais cette prorogation n’était pas extensible aux tiers.

13 Le 21 septembre 2019, une procédure pénale a été engagée devant le Tribunale di Ascoli Piceno (tribunal d’Ascoli Piceno, Italie) contre OL, propriétaire de l’entreprise OL. Il était reproché à celui-ci d’avoir commis l’infraction prévue à l’article 4, paragraphe 4 bis, de la loi nº 401/1989, au motif qu’il exerçait une activité consistant à accepter et à collecter des paris pour les transmettre ensuite à un bookmaker étranger, Ulisse, sans être titulaire de la concession et de la licence prévue par la législation italienne.

14 La juridiction de renvoi considère que la prorogation introduite par la circulaire du 9 juin 2006 pour une durée indéterminée des concessions existantes empêche, de fait, de nouveaux opérateurs d’accéder au marché concerné.

15 En...

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