Antippas v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:187
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 March 2003
Docket NumberC-1/02
Procedure TypeDemanda relativa a las inmunidades - infundada
Celex Number62002CS0001
62002S0001

ORDONNANCE DE LA COUR(cinquième chambre)

27 mars 2003 ( *1 )

Dans l'affaire C-1/02 SA,

Antippas, société de droit congolais, établie à Kinshasa (république démocratique du Congo), représentée par Me M. Spandre, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. De Pauw et B. Martenczuk, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

ayant pour objet une demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr (rapporteur) et A. Rosas, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 août 2002, la société de droit congolais Antippas, établie à Kinshasa (république démocratique du Congo), a sollicité, en application de l'article 1er, troisième phrase, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après «le protocole»), l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes sur certaines sommes prétendument dues par la Communauté européenne à la république démocratique du Congo ainsi qu'à la banque nationale du Congo.

Faits à l'origine du litige

2

Les faits de l'affaire, tels qu'ils ressortent du dossier, peuvent être résumés de la manière suivante.

3

Par un jugement du Tribunal de grande instance de Kinshasa du 18 octobre 1996, la république démocratique du Congo et la banque nationale du Congo ont été condamnées solidairement à payer à Antippas la somme de 549750 USD, augmentée des intérêts au taux de 12 % l'an à compter de l'assignation et jusqu'à exécution parfaite. Par un second jugement du même Tribunal du 22 avril 1997, la république démocratique du Congo a été condamnée à payer à Antippas la somme de 2080302 USD, augmentée des intérêts au taux de 8 % l'an à compter de l'assignation et jusqu'à exécution parfaite.

4

Le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) a, par deux jugements du 8 avril 1998, accordé l'exequatur desdits jugements.

5

Le 10 juin 2002, Antippas a fait pratiquer entre les mains de la Commission une saisie-arrêt exécution sur les montants prétendument dus par cette dernière à la république démocratique du Congo ainsi qu'à la banque nationale du Congo.

6

Par lettre du 2 juillet 2002, la Commission a indiqué qu'elle n'avait pas de dette, actuelle ou conditionnelle, ni envers la république démocratique du Congo ni envers la banque nationale du Congo.

Conclusions des parties

7

Dans sa requête, Antippas demande à la Cour, d'une part, de l'autoriser à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission et, d'autre part, de dire pour droit que c'est à tort que la Commission a déclaré qu'elle n'a pas de dette, actuelle ou conditionnelle, envers la république démocratique du Congo ou la banque nationale du Congo.

8

Antippas indique que la demande vise à saisir-arrêter les ressources allouées par la Commission à la république démocratique du Congo dans le cadre des septième et huitième Fonds européens de développement.

9

La Commission demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'Antippas et, à...

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