Karol Mihal v Daňový úrad Košice V.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:293
Date21 May 2008
Celex Number62007CO0456
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-456/07

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

21 mai 2008 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Sixième directive TVA – Assujettis – Article 4, paragraphe 5, premier alinéa – Organismes de droit public – Huissiers de justice – Personnes physiques et morales»

Dans l’affaire C‑456/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie), par décision du 24 mai 2007, parvenue à la Cour le 9 octobre 2007, dans la procédure

Karol Mihal

contre

Daňový úrad Košice V,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. J. Klučka et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Mihal, huissier de justice, au Daňový úrad Košice V (administration fiscale de Košice) à propos du refus opposé par ce dernier à sa demande visant à obtenir l’annulation de son inscription en tant qu’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive dispose:

«Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.»

La réglementation nationale

4 À compter du 1er mai 2004, date de l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne, est entrée en vigueur la loi n° 222/2004, du 6 avril 2004, relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Zbierka zákonov Slovenskej republiky 2004, volume 97, p. 2318). L’article 3, paragraphe 4, de cette loi prévoit que l’État et ses organes budgétaires, les fonds de l’État, les collectivités territoriales et leurs organes budgétaires ainsi que les autres personnes morales qui sont des autorités publiques ne sont pas considérés comme des assujettis à la TVA quand ils agissent dans le cadre de leur activité principale, et ce même s’ils perçoivent une rétribution en rapport avec cette activité, sauf si l’exercice de cette dernière fausse considérablement, ou peut fausser considérablement, la concurrence.

5 La loi n° 233/1995, du 14 septembre 1995, relative aux huissiers de justice et à l’exécution (Zbierka zákonov Slovenskej republiky 1995, volume 80, p. 1849, ci-après le «code d’exécution»), définit l’huissier de justice comme la personne désignée et mandatée par l’État pour procéder à l’exécution forcée des décisions de justice et des autres décisions. Il exerce cette activité d’exécution de façon impartiale et indépendante.

6 L’article 4 du code d’exécution énonce que l’activité d’huissier de justice est incompatible avec une relation de travail ou une relation...

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