The Galileo Company and Galileo International LLC v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:265
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 April 2002
Docket NumberC-96/01
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62001CO0096
EUR-Lex - 62001O0096 - FR 62001O0096

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 25 avril 2002. - The Galileo Company et Galileo International LLC contre Conseil de l'Union européenne. - Transport aérien - Code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) - Achat de données par des groupes de compagnies aériennes - Recours en annulation - Irrecevabilité - Pourvoi pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. - Affaire C-96/01 P.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-04025


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement fixant les conditions de mise à disposition des informations émanant des systèmes informatisés de réservation - Recours de vendeurs de systèmes informatisés de réservation - Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE; règlement du Conseil n° 2299/89, art. 6, § 1, b), v), tel que modifié par le règlement n° 323/1999)

Sommaire

1. La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause. À cet égard, l'article 6, paragraphe 1, sous b), v), du règlement n° 2299/89, tel qu'introduit par le règlement n° 323/1999, instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation, qui fixe les conditions dans lesquelles un vendeur de système peut fournir des informations, statistiques ou autres, émanant de son système informatisé de réservation, concerne les requérantes en raison de leur qualité objective de «vendeur de système» au même titre que les autres vendeurs actuels ou futurs de système se trouvant dans la même situation et les autres opérateurs présents sur le marché en cause, tels les compagnies aériennes ou les abonnés, qui sont également visés par cette même disposition au regard de leur qualité objective. À cet effet, ladite disposition comporte des termes définis de manière générale et abstraite par le règlement n° 2299/89, tel que modifié par le règlement n° 323/1999, à savoir les définitions des catégories d'opérateurs auxquels elle s'applique, sans aucune référence à la situation spécifique de certains opérateurs.

En outre, la circonstance qu'un acte puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique ne contredit pas son caractère réglementaire, dès lors que cette situation est objectivement déterminée.

( voir points 38-39, 41 )

2. L'appréciation, par le Tribunal, des éléments de fait soumis à ce dernier - tels que ceux relatifs à la question de savoir si les requérantes sont atteintes par la disposition litigieuse en raison d'un ensemble de qualités qui les caractériseraient par rapport à tout autre opérateur auquel ladite disposition s'applique ou si des conséquences graves ont résulté pour elles de la mise en oeuvre de ladite disposition, lesquelles seraient de nature à les distinguer de tout autre opérateur économique auquel ladite disposition s'applique - ne constitue pas, sous réserve du cas d'une dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

( voir points 46-47, 55-56 )

Parties

Dans l'affaire C-96/01 P,

The Galileo Company, établie à Swindon (Royaume-Uni),

Galileo International LLC, établie à Rosemont (États-Unis),

représentées par M. R. Plender, QC, mandaté par Mme K. Holmes ainsi que par MM. D. Austin et R. Butler, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 15 décembre 2000, Galileo et Galileo International/Conseil (T-113/99, Rec. p. II-4141), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. A. Lopes Sabino et M. Bishop, en qualité d'agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Benyon et M. Huttunen, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et

Amadeus Global Travel Distribution SA, établie à Madrid (Espagne),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. S. von Bahr, président de chambre, D. A. O. Edward et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 février 2001, The Galileo Company (ci-après «Galileo») et Galileo International LLC (ci-après «GILLC») ont formé, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 15 décembre 2000, Galileo et Galileo International/Conseil (T-113/99, Rec. p. II-4141, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l'annulation partielle de l'article 1er, point 7, sous b), du règlement (CE) n° 323/1999 du Conseil, du 8 février 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) (JO L 40, p. 1, ci-après la «disposition litigieuse»), en ce qu'il ajoute à l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil, du 24 juillet 1989 (JO L 220, p. 1), une disposition qui permet aux compagnies aériennes, indépendamment de leur nombre, de constituer un groupe afin d'acheter conjointement des données aux opérateurs de SIR.

Le cadre juridique et les faits à l'origine du litige

2 Les faits à l'origine du litige, tels qu'ils résultent du dossier soumis au Tribunal et sont exposés aux points 1 à 12 de l'ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.

3 GILLC est détenue notamment par les compagnies aériennes United Airlines, British Airways, SAir Group, KLM Royal Dutch Airlines, US Airways et Alitalia. Galileo est une filiale à 99 % de GILLC.

4 GILLC détient et met en oeuvre un SIR qui permet à des abonnés, notamment des agents de voyages, d'effectuer des réservations automatisées auprès d'un grand nombre de prestataires de services dans le secteur des voyages, tels que des compagnies aériennes, des sociétés de location de voitures ou des hôtels. Galileo offre à GILLC des services d'assistance dans l'Union européenne, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, dans le Pacifique et en Amérique latine.

5 Selon les requérantes, il n'existe que quatre SIR. Outre celui appartenant à GILLC, les autres SIR, détenus par d'autres compagnies aériennes, sont Amadeus, Sabre et Worldspan. Pour les périodes en cause dans le présent litige, ces quatre SIR auraient été les seuls à offrir des produits de transport aérien proposés ou utilisés sur le territoire de la Communauté et seraient en outre les seuls à opérer à l'échelle mondiale.

6 Deux sortes d'informations sont intégrées à la base de données des SIR: les informations contenues dans les demandes de réservation émanant des agents de voyages et celles fournies par les compagnies aériennes.

7 Ces informations, généralement désignées par l'expression «transfert de données sur l'information commerciale» («Marketing Information Data Transfer», ci-après le «MIDT»), sont susceptibles d'être vendues en tant que produit distinct. Ainsi, les requérantes offrent quatre produits MIDT.

8 Le 24 juillet 1989, le Conseil a adopté le règlement n° 2299/89, lequel a été modifié, notamment en son article 6, par le règlement (CEE) n° 3089/93 du Conseil, du 29 octobre 1993 (JO L 278, p. 1).

9 Le 9 juillet 1997, la Commission a adopté une proposition de règlement modifiant le règlement n° 2299/89.

10 Le 8 février 1999, après une seconde lecture par le Parlement, le Conseil a adopté le règlement n° 323/1999, qui prévoit notamment l'ajout d'un point v) à l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2299/89.

11 Cet ajout, proposé par le Parlement en tant qu'amendement lors de l'adoption de la première proposition de règlement de la Commission, mentionnée au point 9 de la présente ordonnance, avait été intégré par cette dernière dans sa nouvelle proposition et avait ensuite été repris et adopté par le Conseil dans sa position commune (CE) n° 55/98, arrêtée le 24 septembre 1998 (JO C 360, p. 69).

12 À la suite de cette modification, l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2299/89 se lit désormais comme suit:

«1. Les dispositions ci-après s'appliquent à la mise à disposition, par un vendeur de système, des informations, statistiques ou autres, émanant de son SIR.

[...]

b) Toute information en matière de commercialisation, de réservation et de vente qui est mise à disposition l'est sous réserve que:

[...]

v) un groupe de compagnies aériennes et/ou d'abonnés aient le droit d'acheter les données en vue d'un traitement commun.»

13 Selon les requérantes, l'objet de cette disposition aurait été de garantir que les agents de voyages, principalement les petites et moyennes entreprises, soient en mesure, en se regroupant, d'accéder aux informations contenues...

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