Calestep, SL v European Chemicals Agency (ECHA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:711
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-89/13
Date16 September 2015
Celex Number62013TO0089(01)
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62013TO0089(01)

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

16 septembre 2015 ( *1 )

«REACH — Redevance due pour l’enregistrement d’une substance — Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises — Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise — Décision imposant un droit administratif — Recommandation 2003/361/CE — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Dans l’affaire T‑89/13,

Calestep, SL, établie à Estepa (Espagne), représentée par Me E. Cabezas Mateos, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mmes M. Heikkilä, A. Iber et M. C. Schultheiss, en qualité d’agents, assistés de Me C. Garcia Molyneux, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision SME (2012) 4028 de l’ECHA, du 21 décembre 2012, constatant que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les petites entreprises et lui imposant un droit administratif,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1

Le 29 novembre 2010, la requérante, Calestep, SL, a procédé à l’enregistrement de deux substances au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).

2

Lors de la procédure d’enregistrement, la requérante a indiqué qu’elle était une « petite » entreprise, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124, p. 36). Cette déclaration lui a permis de bénéficier d’une réduction de la redevance due pour toute demande d’enregistrement, prévue à l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006. Conformément à l’article 74, paragraphe 1, du même règlement, ladite redevance a été définie par le règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement no 1907/2006 (JO L 107, p. 6). L’annexe I du règlement no 340/2008 contient les montants des redevances dues pour les demandes d’enregistrement soumises en vertu de l’article 6 du règlement no 1907/2006, ainsi que les réductions accordées aux micro-, petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, selon l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, lorsqu’une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une réduction ou d’une exemption de redevance ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction ou exemption, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) perçoit la redevance ou le droit intégral ainsi qu’un droit administratif. À cet égard, le conseil d’administration de l’ECHA a adopté, le 12 novembre 2010, la décision MB/D/29/2010 concernant la classification des services pour lesquels des droits sont perçus (ci-après la « décision MB/D/29/2010 »). Il est indiqué à l’article 2 et dans le tableau 1 de cette décision, telle qu’applicable au moment des faits, que le droit administratif visé à l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008 était de 20700 euros pour une grande entreprise, de 14500 euros pour une moyenne entreprise, de 8300 euros pour une petite entreprise et de 2070 euros pour une micro-entreprise.

3

Le 29 novembre 2010, l’ECHA a émis deux factures (nos 10024188 et 10024196), toutes deux d’un montant de 9300 euros. Ce montant correspondait, selon l’annexe I du règlement no 340/2008 tel qu’applicable au moment des faits, à la redevance due par une petite entreprise, dans le cadre d’une soumission conjointe, pour une quantité de substances supérieure à 1000 tonnes.

4

Le 28 février 2011, la requérante a été invitée par l’ECHA à fournir un certain nombre de documents aux fins de vérifier la déclaration par laquelle elle avait indiqué être une petite entreprise.

5

Le 21 décembre 2012, après un échange de documents et de courriers électroniques, l’ECHA a adressé à la requérante la décision SME (2012) 4028, constatant que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les petites entreprises et lui imposant un droit administratif (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette décision, l’ECHA a informé la requérante qu’elle devait être considérée comme étant une moyenne entreprise et qu’elle allait lui adresser une facture couvrant la différence entre la redevance payée initialement et la redevance finalement due et une facture de 14500 euros pour paiement du droit administratif.

6

En exécution de la décision attaquée, l’ECHA a adressé à la requérante, les 23 janvier et 8 février 2013, trois factures d’un montant respectif de 6975 euros, de 6975 euros et de 14500 euros.

Procédure et conclusions des parties

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2013, la requérante a introduit le présent recours.

8

Le 19 février 2013, la requérante a introduit une demande en référé visant à obtenir le sursis à l’exécution du paiement des factures des 23 janvier et 8 février 2013.

9

Par ordonnance du 11 mars 2013, Calestep/ECHA (T‑89/13 R, EU:T:2013:123), le juge des référés a rejeté cette demande et a réservé les dépens.

10

La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée le 27 septembre 2013.

11

Le 9 janvier 2015, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la pertinence éventuelle de l’arrêt du 2 octobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, Rec, EU:T:2014:849), sur le présent litige et à répondre à une question. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

12

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’ECHA aux dépens.

13

L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours irrecevable ;

à titre subsidiaire, rejeter le recours et confirmer la validité juridique de la décision attaquée ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

14

Aux termes de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

15

En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

Sur la compétence du Tribunal

16

À titre liminaire, et alors même que la compétence du Tribunal n’est pas contestée par les parties, le Tribunal estime opportun de se prononcer sur sa compétence à connaître du présent recours en annulation. Il convient de rappeler, à cet égard, que la compétence du Tribunal étant une question d’ordre public, elle peut être examinée d’office par lui (voir arrêt du 15 mars 2005, GEF/Commission, T‑29/02, Rec, EU:T:2005:99, point 72 et jurisprudence citée).

17

L’article 94, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 dispose que « [l]e Tribunal […] ou la Cour de justice peuvent être saisis, conformément à l’article [263 TFUE], d’une contestation d’une décision de la chambre de recours ou...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT