Société européenne des chaux et liants v European Chemicals Agency (ECHA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:783
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-540/13
Date02 October 2015
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62013TO0540
62013TO0540

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

2 octobre 2015 ( *1 )

«Recours en annulation — REACH — Imposition d’un droit administratif pour une erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise — Régime linguistique — Délai de recours — Irrecevabilité»

Dans l’affaire T‑540/13,

Société européenne des chaux et liants, établie à Bourgoin-Jallieu (France), représentée par Me J. Dezarnaud, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mmes M. Heikkilä, A. Iber et M. C. Schultheiss, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision SME (2013) 1665 de l’ECHA, du 21 mai 2013, en ce qu’elle impose à la requérante un droit administratif,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1

Le 9 décembre 2010, la requérante, la Société européenne des chaux et liants, a procédé auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à l’enregistrement de deux substances au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).

2

Lors de la procédure d’enregistrement, la requérante a déclaré à l’ECHA qu’elle était une « petite » entreprise, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124, p. 36). Cette déclaration lui a permis de bénéficier d’une réduction de la redevance due pour toute demande d’enregistrement, prévue à l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006.

3

Le 13 février 2013, l’ECHA a demandé à la requérante, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’ECHA en application du règlement no 1907/2006 (JO L 107, p. 6), de fournir un certain nombre de documents aux fins de vérifier la déclaration de celle-ci comme étant une petite entreprise.

4

Par lettre du 12 avril 2013, la requérante a répondu que sa déclaration comme « petite » entreprise, au sens de la recommandation 2003/361, était erronée et qu’elle était une « grande » entreprise au sens de cette recommandation.

5

Par courriel et lettre du 21 mai 2013, l’ECHA a notifié à la requérante la décision SME (2013) 1665 (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette décision, l’ECHA, au vu de la lettre du 12 avril 2013 et en application de l’article 13, paragraphe 4, second alinéa, du règlement no 340/2008, a décidé que la requérante n’était pas éligible aux réductions de redevance applicables aux « petites » entreprises et qu’il allait donc lui adresser, outre deux factures couvrant la différence entre les redevances payées initialement et celles finalement dues, une facture de 9950 euros pour paiement du droit administratif. La décision attaquée comportait une référence spécifique aux modalités de recours offertes à son destinataire.

6

L’ECHA a donc adressé à la requérante, par courriel, une facture, datée du 22 mai 2013, d’un montant de 9950 euros, s’agissant du droit administratif.

7

Par lettre du 15 juillet 2013, adressée à l’ECHA et reçue par cette agence le 25 juillet 2013, la requérante a contesté l’imposition du droit administratif et demandé son dégrèvement.

8

Par courriel et lettre adressés le 26 juillet 2013 à la requérante, l’ECHA a indiqué que, comme il a été mentionné dans la décision attaquée et conformément à l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 et à l’article 263 TFUE, un recours contre la décision attaquée pouvait être introduit devant le Tribunal dans les deux mois suivant la notification de cette décision. Elle a ajouté que, pour cette raison et dans l’hypothèse où la requérante souhaiterait introduire un recours juridique contre la légalité de la décision attaquée, celle-ci devait introduire son action auprès du Tribunal.

9

Par lettre du 30 juillet 2013, parvenue au greffe du Tribunal le 5 août 2013 et comportant en annexe la réclamation du 15 juillet 2013, la requérante, sous la signature de son administrateur M. M, a entendu déposer un recours devant le Tribunal.

10

Par lettre et télécopie du 14 août 2013, le greffier du Tribunal a attiré l’attention de la requérante sur le fait que, pour former un recours relevant de la compétence du Tribunal, un requérant doit être représenté par un avocat inscrit au barreau de l’un des États membres, qu’une requête non signée par un avocat ne peut être enregistrée et, partant, qu’aucune suite ne pouvait être donnée à la lettre du 30 juillet 2013.

Procédure

11

Par acte daté du 27 septembre 2013 et déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2013, la requérante a introduit le présent recours.

12

Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2014 en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, l’ECHA a soulevé l’irrecevabilité du recours eu égard aux délais.

13

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2014, la requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

14

La procédure écrite sur l’exception d’irrecevabilité a été clôturée le 25 mars 2014, après la régularisation par la requérante du dépôt de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

15

Le 9 janvier 2015, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la pertinence éventuelle de l’arrêt du 2 octobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, Rec, EU:T:2014:849), sur le présent litige et à répondre à une question pour le 12 février 2015.

16

L’ECHA a déféré à cette demande le 11 février 2015 et la requérante le 23 février 2015. Par décision du Tribunal du 27 février 2015, la réponse de la requérante a été versée au dossier de l’affaire.

Conclusions des parties

17

L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours irrecevable ;

condamner la requérante aux dépens.

18

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

condamner l’ECHA aux dépens.

En droit

19

En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

Argumentation des parties

20

L’ECHA fait valoir que le recours, déposé le 1er octobre 2013, est irrecevable pour avoir été introduit tardivement.

21

Le fait que la décision attaquée ait été rédigée dans une autre langue que celle de la requérante ne saurait modifier cette conclusion.

22

...

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