Anthony Goldstein v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:110
CourtGeneral Court (European Union)
Date29 March 2001
Docket NumberT-18/01
Celex Number62001TO0018(01)
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 62001B0018(01) - FR 62001B0018(01)

Ordonnance du Président du Tribunal du 29 mars 2001. - Anthony Goldstein contre Commission des Communautés européennes. - Référé - Recevabilité - Urgence. - Affaire T-18/01 R I.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-01147


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Référé - Conditions de recevabilité - Lien de la mesure sollicitée avec les conclusions au principal - Caractère provisoire et non définitif

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2. Référé - Conditions de recevabilité - Applicabilité aux actions en référé des conditions requises pour agir en annulation - Mesures provisoires n'étant pas susceptibles de modifier la situation du requérant ou non limitées à sa situation particulière - Irrecevabilité

(Art. 230 CE, 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3. Procédure - Droits et obligations des agents, conseils et avocats - Introduction par un avocat d'une série de demandes manifestement irrecevables et/ou non fondées concernant les mêmes faits - Abus de procédure - Comportement incompatible avec la dignité du Tribunal - Application de l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 41, § 1)

Sommaire

1. Le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une mesure provisoire sans lien avec les conclusions du requérant au principal. Par ailleurs, les mesures demandées en référé doivent avoir un caractère provisoire et non définitif et ne sauraient par conséquent préjuger de l'issue de la procédure au principal.

( voir points 32-33 )

2. Est d'application aux actions en référé le raisonnement selon lequel un particulier n'a pas qualité pour agir au titre du quatrième alinéa de l'article 230 CE pour obtenir une réparation qui s'applique erga omnes, mais n'a, au contraire, le droit d'agir que si l'acte dont l'annulation est demandée est de nature à modifier de façon caractérisée sa propre situation juridique. Des demandes de mesures provisoires qui sont soit non susceptibles de modifier spécifiquement la situation juridique du requérant, soit non limitées à sa situation particulière, sont manifestement irrecevables.

( voir point 34 )

3. Le comportement d'un avocat qui persiste à introduire, en ce qui concerne en substance les mêmes faits, une série de demandes manifestement irrecevables et/ou non fondées tant en référé qu'au principal, en particulier lorsque ces demandes comportent presque invariablement des allégations gratuites d'illégalité manifeste visant les décisions contestées de l'institution communautaire concernée, de mauvaise foi ou de manquement à ses obligations de la part de cette institution, constitue clairement un abus de procédure.

En présence d'un tel abus, le Tribunal peut envisager d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 41, paragraphe 1, du règlement de procédure à l'encontre de l'avocat dont le comportement devant le Tribunal est incompatible avec la dignité du Tribunal ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus.

( voir points 45-46 )

Parties

Dans l'affaire T-18/01 R,

Anthony Goldstein, demeurant à Harrow, Middlesex (Royaume-Uni), représenté par M. R. St John Murphy, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Oliver, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires dans le cadre d'un recours en annulation introduit conformément à l'article 230 CE contre la décision de la Commission du 12 janvier 2001 rejetant la plainte du requérant concernant la violation alléguée des articles 81 CE et 82 CE par le General Council of the Bar of England and Wales,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Le requérant est un ressortissant britanique demeurant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il possède un diplôme de médecin et a suivi, en 1999, le «Bar Vocational Course», qui est un préalable à l'admission au barreau d'Angleterre et du pays de Galles et à l'exercice de la profession d'avocat sur ce territoire.

2 Le 30 mai 1995, le requérant a déposé une plainte auprès de la Commission au titre de l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (JO 1962, 13, p. 204), visant certaines règles prétendument anticoncurrentielles appliquées par le General Council of the Bar of England and Wales (ci-après le «Bar Council»), l'ordre professionnel qui réglemente l'exercice de la profession d'avocat sur ce territoire.

3 La plainte portait, en particulier, sur l'exigence, résultant de la règle 210 du Code of Conduct of the Bar of England and Wales (ci-après le «code») du Bar Council, selon laquelle un avocat relevant de ce barreau ne peut fournir de services juridiques que s'il est engagé ou mandaté par un client professionnel, à savoir un solicitor ou un membre de certains organismes professionnels. Cette règle est généralement appelée la règle de l'accès direct. Le requérant soutient que cette règle constitue une restriction de la concurrence contraire à l'article 81 CE, dans la mesure où elle prive les consommateurs de services juridiques de la possibilité d'avoir directement accès aux services fournis par les avocats relevant de ce barreau.

4 Par lettre du 16 juin 2000, la Commission a informé le requérant qu'elle considérait qu'il était peu vraisemblable que l'article 81, paragraphe 1, CE puisse s'appliquer aux pratiques évoquées dans la plainte, étant donné que celles-ci, à son avis, n'affectaient pas le commerce entre États membres dans une mesure appréciable. La Commission a néanmoins invité le requérant, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (JO L 354, p. 18), à formuler toutes les observations complémentaires qu'il jugerait appropriées.

5 Ces observations ont été présentées par le requérant le 14 juillet 2000 et complétées par d'autres documents déposés le 12 octobre 2000.

6 Le 12 janvier 2001, la Commission a communiqué au requérant une décision finale, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17, rejetant sa plainte concernant les violations alléguées des articles 81 CE et 82 CE par le Bar Council (ci-après «la décision contestée»), y compris les allégations additionnelles avancées par le requérant dans sa réponse à la lettre de la Commission du 16 juin 2000.

7 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2001, le requérant a introduit un recours visant à l'annulation de la décision contestée et à la condamnation de la Commission aux dépens.

8 Par requête séparée enregistrée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2001, le requérant a introduit, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, la présente demande de mesures provisoires dans le cadre du recours au principal susmentionné. Il conclut à ce qu'il plaise au président du Tribunal:

«- dire pour droit [que] l'application des règles de concurrence communautaires au cadre réglementaire établi par les directives 77/249/CEE et 98/5/CE du Conseil [sic] est fondée sur une obligation de coopération sincère entre les juridictions nationales, d'une part, et la Commission et les juridictions communautaires, d'autre part, chacune d'elles agissant sur la base du rôle que lui confère le traité;

- dire pour droit [que] la décision contestée sanctionne le maintien en vigueur d'un secteur économique illégal sur le marché des services juridiques dans l'ensemble du territoire du Royaume-Uni;

- dire pour droit [que] la décision contestée limite les pouvoirs des autorités nationales compétentes en matière de concurrence et des...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT