Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:368
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 October 1989
Docket NumberC-246/89
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number61989CO0246
EUR-Lex - 61989O0246 - FR 61989O0246

Ordonnance du Président de la Cour du 10 octobre 1989. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Pêche - Immatriculation des navires de pêche - Condition de nationalité. - Affaire C-246/89 R.

Recueil de jurisprudence 1989 page 03125


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Référé - Mesures provisoires - Conditions d' octroi - "Fumus boni juris" - Préjudice grave et irréparable - Adéquation de la mesure sollicitée - Mise en balance de l' ensemble des intérêts en cause

( Traité CEE, art . 186; règlement de procédure, art . 83, § 2 )

Parties

Dans l' affaire 246/89 R,

Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M . Robert Fischer, et M . P . Oliver, membre de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . G . Kremlis, membre dudit service juridique, bâtiment Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par Sir Nicholas Lyell, QC, Solicitor General, et M . T . J . G . Pratt, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de l' ambassade britannique, 14, boulevard Roosevelt,

partie défenderesse,

soutenue par

Irlande, représentée par M . Louis J . Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d' agent, assisté de M . James O' Reilly, Senior Counsel of the Bar of Ireland, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de l' ambassade d' Irlande, 28, route d' Arlon,

partie intervenante,

ayant pour objet de faire ordonner la suspension de l' application des conditions de nationalité prévues aux articles 13 et 14 du Merchant Shipping Act de 1988,

le président de la Cour de justice

des Communautés européennes

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 août 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en imposant les conditions de nationalité que fixent les articles 13 et 14 du Merchant Shipping Act de 1988, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, 52 et 221 du traité CEE .

2 L' article 13, paragraphe 1, du Merchant Shipping Act de 1988 prévoit l' établissement d' un nouveau registre des navires de pêche britanniques dans lequel peuvent être inscrits les navires de pêche remplissant les conditions fixées à l' article 14 de cette loi . L' article 13, paragraphe 2, exclut, en substance, l' immatriculation d' un navire de pêche dans tout autre registre britannique; le paragraphe 3 de cette disposition proroge toutefois, pour une période transitoire, la validité des immatriculations existantes jusqu' à l' enregistrement dans le nouveau registre .

3 Le Merchant Shipping Act de 1988 est entré en vigueur le 1er décembre 1988 et la période transitoire visée à l' article 13, paragraphe 3, a expiré le 31 mars 1989 .

4 L' article 14 du Merchant Shipping Act de 1988 dispose, en son paragraphe 1, que, sauf dérogation contraire décidée par le ministre des Transports, un navire de pêche ne peut être inscrit dans le nouveau registre que :

"a ) si son propriétaire est britannique,

b ) s' il est exploité à partir du Royaume-Uni et que son utilisation est dirigée et contrôlée à partir du Royaume-Uni, et

c)si l' affréteur, l' armateur exploitant ou l' exploitant du navire est une personne ou société qualifiée ".

Selon le paragraphe 2 du même article, un navire de pêche est réputé appartenir à un propriétaire britannique si le droit de propriété est en totalité détenu par une ou plusieurs personnes ou sociétés qualifiées et si l' usufruit du navire appartient à une ou plusieurs sociétés qualifiées ou à 75 % au moins à une ou plusieurs personnes qualifiées; le paragraphe 7 de la même disposition précise que, par "personne qualifiée", il faut entendre une personne qui est citoyen britannique, résidant et domicilié au Royaume-Uni, et, par "société qualifiée", une société constituée au Royaume-Uni et y ayant son siège, dont 75 % au moins du capital social est détenu par une ou plusieurs personnes ou sociétés qualifiées et dont 75 % au moins des administrateurs sont des personnes qualifiées .

5 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour également le 4 août 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 186 du traité CEE et de l' article 83 du règlement de procédure, une demande visant, telle que précisée lors de l' audition, à faire enjoindre au Royaume-Uni de suspendre l' application des conditions de nationalité prévues à l' article 14, paragraphe 1, sous a ) et c ), du Merchant Shipping Act de 1988, lu conjointement avec les paragraphes 2 et 7 de ce même article, et cela en ce qui concerne les ressortissants d' autres États membres et pour les navires de pêche qui, jusqu' au 31 mars 1989, exerçaient une activité de pêche sous pavillon britannique et sous licence de pêche britannique . Il s' agirait donc de navires qui ont été empêchés de continuer cette activité en raison uniquement desdites conditions de nationalité .

6 Par ordonnance du 12 septembre 1989, l' Irlande a été autorisée à intervenir dans la présente procédure en référé au soutien du Royaume-Uni .

7 La partie défenderesse a présenté ses observations écrites le 25 août 1989 et les parties...

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