Evonik Degussa GmbH v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:142
CourtCourt of Justice (European Union)
Date02 March 2016
Docket NumberC-162/15
Procedure TypeDemanda de medidas provisionales - fundada
Celex Number62015CO0162
62015CO0162

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

2 mars 2016 ( *1 )

«Référé — Pourvoi — Procédure administrative — Publication d’une décision constatant une entente illégale sur le marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate — Décision de la Commission rejetant une demande visant à obtenir le traitement confidentiel de certaines informations figurant dans la décision constatant cette entente — Communication sur la coopération — Arrêt du Tribunal de l’Union européenne rejetant le recours en annulation introduit contre cette décision — Demande de sursis à l’exécution de ladite décision — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts»

Dans l’affaire C‑162/15 P-R,

ayant pour objet une demande de sursis à exécution et de mesures provisoires au titre des articles 278 TFUE et 279 TFUE, introduite le 6 octobre 2015,

Evonik Degussa GmbH, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes C. Steinle, C. von Köckritz et A. Richter, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. G. Meessen et M. Kellerbauer ainsi que par Mme F. van Schaik, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son pourvoi, déposé au greffe de la Cour le 8 avril 2015, Evonik Degussa GmbH a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du , 28 janvier 2015Evonik Degussa/Commission (T‑341/12, EU:T:2015:51, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de la décision C(2012) 3534 final de la Commission, du 24 mai 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par la requérante, en application de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (affaire COMP/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate) (ci-après la «décision litigieuse»).

2

Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 6 octobre 2015, la requérante a introduit la présente demande en référé, au titre des articles 278 TFUE et 279 TFUE, tendant à ce que la Cour prononce le sursis à l’exécution de la décision litigieuse et ordonne à la Commission européenne de s’abstenir, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure sur pourvoi dans l’affaire C‑162/15 P, de procéder à la publication d’une version non confidentielle de la décision C(2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (affaire COMP/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2006, L 353, p. 54, ci-après la «décision PHP»), qui soit plus détaillée, en ce qui concerne la requérante, que la version non confidentielle de cette décision publiée en 2007.

3

La Commission a déposé ses observations le 29 octobre 2015.

Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué

4

Dans la décision PHP, la Commission a notamment constaté que Degussa AG, devenue Evonik Degussa GmbH, avait participé à une infraction à l’article 81 CE sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE), avec seize autres sociétés actives dans le secteur du peroxyde d’hydrogène et du perborate. La requérante ayant été la première société à prendre contact avec la Commission, au cours du mois de décembre 2002, en application de la communication de cette dernière sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la coopération de 2002»), et ayant, à cette occasion, pleinement coopéré en fournissant à la Commission toutes les informations qu’elle possédait au sujet de l’infraction, elle s’est vue accorder le bénéfice d’une immunité complète d’amende.

5

En 2007, une première version non confidentielle de la décision PHP a été publiée sur le site Internet de la direction générale «Concurrence» de la Commission.

6

Dans un courrier adressé à la requérante le 28 novembre 2011, la Commission a informé celle-ci de son intention de publier une nouvelle version non confidentielle plus détaillée de la décision PHP, reprenant l’intégralité du contenu de ladite décision à l’exception des informations confidentielles. À cette occasion, la Commission a demandé à la requérante qu’elle identifie, dans la décision PHP, les informations dont elle entendait solliciter le traitement confidentiel.

7

Estimant que cette version non confidentielle plus détaillée contenait des informations confidentielles ou des secrets d’affaires, la requérante a informé la Commission, dans un courrier daté du 23 décembre 2011, qu’elle s’opposait à la publication envisagée. À l’appui de cette opposition, la requérante a fait valoir, plus particulièrement, que ladite version non confidentielle contenait de nombreuses informations qu’elle avait transmises à la Commission au titre de la communication sur la coopération de 2002, de même que le nom de plusieurs de ses collaborateurs ainsi que des indications relatives à ses relations commerciales. Selon la requérante, la publication envisagée méconnaît ainsi, notamment, les principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement et est de nature à porter préjudice aux activités d’enquête de la Commission.

8

Par lettre du 15 mars 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle acceptait de supprimer de la nouvelle version non confidentielle destinée à être publiée toutes les informations permettant directement ou indirectement d’identifier la source des informations transmises au titre de la communication sur la coopération de 2002, de même que les noms de collaborateurs de la requérante. En revanche, la Commission a estimé qu’il n’était pas justifié d’accorder le bénéfice de la confidentialité aux autres informations dont la requérante avait sollicité le traitement confidentiel.

9

Mettant en œuvre la possibilité prévue par la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275, p. 29, ci-après la «décision relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur»), la requérante a saisi le conseiller-auditeur afin que ce dernier exclue de la version non confidentielle à publier toute information fournie par elle au titre de la communication sur la coopération de 2002.

10

Par la décision litigieuse, le conseiller-auditeur a, au nom de la Commission, rejeté les demandes de traitement confidentiel introduites par la requérante.

11

Le conseiller-auditeur a tout d’abord souligné les limites de son mandat, qui lui aurait permis seulement d’examiner si une information devait être considérée comme confidentielle et non de remédier à une violation alléguée des attentes légitimes de la requérante envers la Commission.

12

Il a par ailleurs relevé que la requérante s’opposait à la publication d’une nouvelle version non confidentielle plus détaillée de la décision PHP au seul motif que celle-ci comportait des informations fournies en application de la communication sur la coopération de 2002 et que la divulgation de telles informations à des tiers serait susceptible de lui causer préjudice dans le contexte de recours en dommages-intérêts intentés devant des juridictions nationales. Or, selon le conseiller-auditeur, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation pour décider de publier davantage que l’essentiel de ses décisions. De surcroît, des références à des documents contenus dans le dossier administratif ne constitueraient pas, par elles-mêmes, des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.

13

Selon le conseiller-auditeur, la requérante n’a pas démontré que la publication des informations qu’elle avait communiquées à la Commission en vue de bénéficier du programme de clémence régi par la communication sur la coopération de 2002 était susceptible de lui causer un préjudice grave. L’intérêt d’une entreprise à laquelle la Commission a infligé une amende pour violation du droit de la concurrence à ce que les détails du comportement infractionnel qui lui est reproché ne soient pas divulgués au public ne mériterait, en tout état de cause, aucune protection particulière. Le conseiller-auditeur a rappelé, sur ce point, que les recours en indemnité faisaient partie intégrante de la politique de l’Union européenne en matière de concurrence et que, dès lors, la requérante ne pouvait faire valoir un intérêt légitime à être protégée contre le risque de faire l’objet de tels recours, en raison de sa participation à l’infraction visée par la décision PHP.

14

Le conseiller-auditeur a également estimé qu’il n’était pas compétent pour répondre à l’argument de la requérante selon lequel la divulgation à des tiers des informations qu’elle avait communiquées à la Commission dans le cadre du programme de clémence porterait atteinte audit programme, une telle question dépassant les limites de son mandat. Il a rappelé, à cet égard, que, conformément à la jurisprudence, il appartient à la Commission seule d’apprécier dans quelle mesure le contexte factuel et historique dans lequel s’insère le comportement...

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