European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:848
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 December 2013
Docket NumberC-426/13
Celex Number62013CO0426
Procedure TypeRecurso de anulación
62013CO0426

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

19 décembre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Ordonnance de référé — Valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets — Dispositions notifiées par la République fédérale d’Allemagne maintenant les valeurs limites nationales pour ces substances — Décision de la Commission refusant d’approuver entièrement ces dispositions»

Dans l’affaire C‑426/13 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 juillet 2013,

Commission européenne, représentée par Mme M. Patakia et M. G. Wilms, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

République fédérale d’Allemagne, représentée par Mme A. Wiedmann, en qualité d’agent,

partie demanderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, M. P. Cruz Villalón, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 15 mai 2013, Allemagne/Commission (T‑198/12 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci lui a enjoint d’autoriser le maintien des dispositions nationales notifiées par la République fédérale d’Allemagne portant valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure présents dans les jouets (ci-après les «dispositions nationales») jusqu’à ce que le Tribunal ait statué au fond sur le recours dont il est saisi et tendant à l’annulation de la décision C(2012) 1348 final de la Commission, du 1er mars 2012 (ci-après la «décision litigieuse»), statuant sur la demande de maintien de ces dispositions nationales.

2

Le point 2 de l’ordonnance attaquée décrit la décision litigieuse comme suit:

«Par la décision [litigieuse], la Commission européenne a fait droit, pour les nitrosamines et les substances nitrosables, à la demande que le gouvernement allemand lui avait adressée en application de l’article 114, paragraphe 4, TFUE afin d’obtenir l’approbation du maintien des dispositions nationales portant valeurs limites pour les métaux lourds susmentionnés. En ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine et le mercure – qui correspondent aux valeurs qui avaient été fixées par la directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (JO L 187, p. 1, ci-après l’‘ancienne directive jouets’) –, la Commission a, en substance, rejeté la demande du gouvernement allemand et décidé que, à l’avenir, les valeurs limites fixées par la directive [2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à la sécurité des jouets (JO L 170, p. 1)] (ci-après la ‘nouvelle directive jouets’), seraient d’application.»

Le cadre juridique

3

Le cadre juridique est présenté comme suit aux points 3 à 12 de l’ordonnance attaquée:

«Droit primaire

3

L’article 114, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7, TFUE dispose ce qui suit:

‘1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s’appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 26. Le Parlement européen et le Conseil […] arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

[…]

3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.

4. Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation […], un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 […], il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

[…]

6. Dans un délai de six mois après [la notification visée au paragraphe 4], la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées [au paragraphe 4] sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la Commission examine immédiatement s’il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.’

Droit dérivé

L’ancienne directive jouets

4

Aux termes de l’article 2 de l’ancienne directive jouets, les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s’ils ne compromettent pas la sécurité ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination ou qu’il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants. Le jouet doit remplir, dans l’état où il est mis sur le marché et compte tenu de la durée de son utilisation prévisible et normale, les conditions de sécurité et de santé établies par la directive.

5

L’annexe II (intitulée ‘Exigences essentielles pour les jouets’), partie II (intitulée ‘Risques particuliers’), point 3 (intitulé ‘Propriétés chimiques’), de l’ancienne directive jouets fixe comme objectif des valeurs limites de biodisponibilité maximale admissible par jour, notamment, pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure. Les valeurs limites de biodisponibilité définissent la quantité maximale admissible d’une substance chimique qui peut, du fait de l’utilisation des jouets, être absorbée et être disponible pour des processus biologiques dans le corps humain. Ces valeurs limites de biodisponibilité n’opèrent pas de distinction en fonction de la consistance de la matière composant le jouet. L’annexe II, partie II, point 3, paragraphe 2, première phrase, de ladite directive fixe, en particulier, les valeurs limites suivantes, qui expriment la biodisponibilité maximale journalière admissible en μg: 0,2 pour l’antimoine; 0,1 pour l’arsenic; 25,0 pour le baryum; 0,7 pour le plomb et 0,5 pour le mercure. Quant aux nitrosamines et aux substances nitrosables, l’ancienne directive jouets ne fixe aucune valeur limite.

6

C’est sur cette base que, en vertu d’un mandat de la Commission, le Comité européen de normalisation a élaboré la norme harmonisée européenne EN 71-3 ‘Sécurité des jouets’ (ci-après ‘EN 71-3’), qui déduit des valeurs limites de biodisponibilité des ‘valeurs limites de migration’ pour les matières [composant les jouets] et décrit une procédure permettant de les déterminer. Les valeurs limites de migration indiquent la quantité maximale admissible d’une substance chimique qui peut migrer, c’est-à-dire passer d’un produit vers l’extérieur, par exemple pénétrer dans la peau ou dans le suc gastrique. Si les valeurs de l’EN 71-3 sont respectées, les valeurs limites de biodisponibilité [définies par] l’ancienne directive jouets sont réputées l’être également. L’EN 71-3 fixe, notamment, les valeurs limites de migration suivantes: 60 mg/kg pour l’antimoine; 25 mg/kg pour l’arsenic; 1000 mg/kg pour le baryum; 90 mg/kg pour le plomb et 60 mg/kg pour le mercure.

La nouvelle directive jouets

7

En 2003, la Commission s’est résolue à revoir l’ancienne directive jouets. Au terme de nombreuses consultations d’experts sur plusieurs projets, elle a, au début de l’année 2008, présenté la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, proposition qui a été acceptée par le Conseil le 11 mai 2009, malgré l’opposition du gouvernement allemand, et adoptée le 18 juin 2009 pour devenir la nouvelle directive jouets. L’annexe II (intitulée ‘Exigences de sécurité particulières’), partie III (intitulée ‘Propriétés chimiques’), point 13, de cette directive fixe directement des valeurs limites de migration. Elle opère désormais une distinction en fonction de trois [types de consistance des matières composant les jouets] selon que la matière est ‘sèche/friable/poudreuse/souple’, qu’elle est ‘liquide ou collante’ ou qu’elle est ‘grattée’.

8

L’annexe II, partie III, point 13, de la nouvelle directive jouets fixe ainsi les valeurs limites de migration suivantes:

9

L’article 54 de la nouvelle directive jouets impose aux États membres l’obligation de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à sa transposition dans leur ordre national au plus tard le 20 janvier 2011 et de les appliquer à partir du 20 juillet 2011. L’article 55 prévoit cependant une exception en ce que l’annexe II, partie II, point 3, de l’ancienne directive jouets n’est abrogée qu’avec effet au 20 juillet 2013. Les valeurs limites de biodisponibilité fixées par l’ancienne directive jouets, ainsi que les valeurs limites de migration qui en sont déduites pour les matières...

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