Hellenic Republic v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2418
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-431/14
Date03 December 2014
Celex Number62014CO0431
Procedure TypeRecurso de anulación
62014CO0431

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

3 décembre 2014 ( *1 )

«Référé — Pourvoi — Demande de sursis à l’exécution d’un arrêt rejetant un recours en annulation — Demande visant en substance au sursis à l’exécution de la décision faisant l’objet de ce recours — Fumus boni juris — Aides étatiques — Circonstances exceptionnelles résultant de la crise financière — Notion d’‘aide’ — Compatibilité avec le marché intérieur — Motivation»

Dans l’affaire C‑431/14 P‑R,

ayant pour objet une demande en référé au titre des articles 278 TFUE et 279 TFUE, introduite le 30 septembre 2014,

République hellénique, représentée par M. I. Chalkias et Mme A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

partie requérante au pourvoi,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar, R. Sauer et D. Triantafyllou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, Mme E. Sharpston, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son pourvoi, déposé au greffe de la Cour le 19 septembre 2014, la République hellénique a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Grèce/Commission (T‑52/12, EU:T:2014:677, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2012/157/UE de la Commission, du 7 décembre 2011, relative à des aides de compensation versées par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 (JO 2012, L 78, p. 21, ci-après la «décision litigieuse»).

2

Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 septembre 2014, la République hellénique a introduit une demande en référé au titre des articles 278 TFUE et 279 TFUE visant, notamment, à ce que la Cour sursoie à l’exécution de l’arrêt attaqué jusqu’au prononcé de l’arrêt sur pourvoi.

Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué

3

L’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) est un organisme d’utilité publique qui a été institué par la loi 1790/1988 (FEK A’ 134/20.6.1988). L’ELGA est une personne morale de droit privé appartenant intégralement à l’État. Elle a notamment pour activité d’assurer les productions végétale et animale, le capital végétal et le capital animal des exploitations agricoles lors des dommages résultant des risques naturels.

4

En application de l’article 3 bis de la loi 1790/1988, inséré par la loi 2945/2001 (FEK A’ 223/8.10.2001), le régime d’assurance auprès de l’ELGA est obligatoire et couvre les risques naturels. Selon l’article 5 bis de la loi 1790/1988, inséré par la loi 2040/1992 (FEK A’ 70/23.4.1992), une contribution spéciale d’assurance en faveur de l’ELGA est imposée aux producteurs de produits agricoles qui sont bénéficiaires de ce régime d’assurance.

5

Par l’arrêté interministériel 262037 du ministre de l’Économie et du ministre du Développement rural et de l’Alimentation, du 30 janvier 2009, relatif à la compensation à titre exceptionnel en raison de dommages à la production agricole (FEK B’ 155/2.2.2009), la République hellénique a prévu que des compensations, pour un montant de 425 millions d’euros, seraient versées à titre exceptionnel par l’ELGA en raison de la baisse de la production de certaines cultures végétales survenue pendant la campagne de culture de l’année 2008, due à de mauvaises conditions climatiques. Il ressortait de cet arrêté interministériel que les dépenses occasionnées par son application pesant sur le budget de l’ELGA seraient financées au moyen d’un emprunt contracté par cet organisme auprès des banques, avec la garantie de l’État.

6

Par lettre du 20 mars 2009, envoyée en réponse à une demande de renseignements de la Commission européenne, la République hellénique a informé cette dernière que l’ELGA avait versé des indemnisations aux agriculteurs en 2008 pour des dommages couverts par l’assurance, pour un montant de 386986648 euros. Ce montant provenait en partie des contributions d’assurance versées par les producteurs, à hauteur de 88353000 euros, et en partie des recettes obtenues grâce à un emprunt de 444 millions d’euros contracté par l’ELGA, remboursable sur dix ans, auprès d’une banque avec la garantie de l’État.

7

Par décision du 27 janvier 2010 (JO C 72, p. 12), la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, dans l’affaire C 3/10 (ex NN 39/09), concernant les paiements de compensation versés par l’ELGA pendant les années 2008 et 2009 (ci-après les «aides en cause»). Le 7 décembre 2011, la Commission a adopté la décision litigieuse.

8

Les articles 1er à 3 du dispositif de la décision litigieuse sont libellés comme suit:

«Article premier

1. Les indemnisations versées par [l’ELGA] aux producteurs de produits agricoles pendant les années 2008 et 2009 constituent des aides d’État.

2. Les aides de compensation accordées en 2008 au titre du régime d’assurance spéciale obligatoire sont compatibles avec le marché intérieur pour ce qui concerne des aides à hauteur de 349493652,03 [euros] que l’ELGA a accordées aux producteurs pour réparer des pertes à leur production végétale ainsi que pour ce qui concerne des aides relatives à des pertes à la production végétale à cause de l’ours à hauteur de 91500 [euros] et à des actions correctives prises dans le cadre des aides susmentionnées. Les aides de compensation qui correspondent au montant restant et sont versées en 2008 au titre du régime d’assurance spéciale, sont incompatibles avec le marché intérieur.

3. Les aides de compensation à hauteur de 27614905 [euros] qui sont accordées en 2009 au titre de [l’arrêté interministériel] sont compatibles avec le marché intérieur.

Les aides de compensation, à hauteur de 387404547 [euros], qui sont accordées aux producteurs à des dates antérieures à la date du 28 octobre 2009 sont incompatibles avec le marché intérieur. Cette conclusion est sans préjudice des aides qui, au moment de leur octroi, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement (CE) no 1535/2007 [de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles [107 et 108 TFUE] aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337, p. 35)].

Article 2

1. La [République hellénique] prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès de ses bénéficiaires, les aides incompatibles visées à l’article 1er et déjà illégalement mises à leur disposition.

2. Les aides à récupérer incluent des intérêts calculés à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de leur récupération.

[…]

4. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

Article 3

La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, est immédiate et effective. La [République hellénique] veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.»

9

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2012, la République hellénique a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la République hellénique a formé, en vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, une demande en référé, visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision litigieuse. Par ordonnance du président du Tribunal Grèce/Commission (T‑52/12 R, EU:T:2012:447), il a été sursis à l’exécution de la décision litigieuse, dans la mesure où cette décision obligeait la République hellénique à récupérer les montants versés auprès de leurs bénéficiaires.

10

La République hellénique a soulevé sept moyens d’annulation de la décision litigieuse. Le premier moyen était tiré d’une interprétation et d’une application erronées par la Commission de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 108 TFUE, en combinaison avec les dispositions de la loi 1790/1988, ainsi que d’une appréciation erronée des faits concernant les paiements de compensation effectués en 2009. Le deuxième moyen était tiré d’une appréciation erronée des faits et d’une violation d’une forme substantielle de la procédure commises par la Commission ainsi que d’une insuffisance de motivation, lorsqu’elle a conclu que les paiements de compensation effectués en 2009 constituaient des aides d’État illégales. Le troisième moyen était tiré d’une interprétation et d’une application erronées des articles 107 TFUE et 108 TFUE ainsi que d’une insuffisance de motivation, en ce que la Commission a inclus, dans le montant des aides à récupérer, la somme de 186011000,60 euros correspondant aux cotisations payées par les agriculteurs en 2008 et en 2009 au titre du régime d’assurance obligatoire de l’ELGA. Le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, était tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et d’une mauvaise utilisation par la Commission de son pouvoir d’appréciation en matière d’aides d’État, au motif que les paiements effectués en 2009 auraient dû être considérés comme étant compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de cette disposition. Le cinquième moyen, également soulevé à titre subsidiaire, était tiré de la violation par la Commission de l’article 39 TFUE, de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de l’article 296 TFUE ainsi que de plusieurs principes généraux du droit, en raison de la non-application de la communication de la Commission relative au cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le...

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