European Commission v Pilkington Group Ltd.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:558 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-278/13 |
Date | 10 September 2013 |
Celex Number | 62013CO0278 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
10 septembre 2013 ( *1 )
«Pourvoi — Procédure administrative — Publication d’une décision de la Commission concernant une entente sur le marché européen du verre destiné aux véhicules automobiles — Sursis à l’exécution d’une décision de la Commission rejetant partiellement la demande de la requérante visant à obtenir le traitement confidentiel de certaines informations figurant dans la décision constatant cette entente»
Dans l’affaire C‑278/13 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 mai 2013,
Commission européenne, représentée par MM. M. Kellerbauer, P. Van Nuffel et G. Meessen, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Pilkington Group Ltd, établie à Lathom (Royaume-Uni), représentée par Mes J. Scott, S. Wisking et K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors,
partie demanderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. N. Jääskinen, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 |
Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 11 mars 2013, Pilkington Group/Commission (T‑462/12 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a accueilli une demande de mesures provisoires relatives à la décision C(2012) 5718 final de la Commission, du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par Pilkington Group Ltd, en vertu de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile) (ci-après la «décision litigieuse»). |
Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le juge des référés
2 |
Les faits à l’origine du litige ont été résumés aux points 2 à 8 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:
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3 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2012, Pilkington a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse, lequel est toujours pendant devant le Tribunal. À l’appui de ce recours, elle fait valoir, en substance, que la publication litigieuse viole, d’une part, l’obligation de confidentialité incombant à la Commission en vertu des articles 339 TFUE et 28 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et, d’autre part, l’obligation de protéger des données à caractère personnel incombant à cette institution en vertu de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), en ce que la version plus détaillée de la décision de 2008 contient des secrets d’affaires, couverts par le secret professionnel, et des informations permettant d’identifier ses employés. |
4 |
Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, Pilkington a introduit une demande en référé, en demandant au président du Tribunal:
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5 |
Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 11 janvier 2013, la Commission a conclu à ce que le président du Tribunal:
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L’ordonnance attaquée
6 |
Ayant rejeté plusieurs demandes en intervention aux points 14 à 22 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a examiné la demande en référé à partir du point 23 de celle-ci. |
7 |
Le président du Tribunal a rappelé, aux points 24 à 27 de cette ordonnance, que les deux conditions tenant respectivement à l’urgence et au fumus boni juris sont cumulatives et que le juge des référés procède également à la mise en balance des intérêts. Il a relevé que ce juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la manière dont ces différentes conditions sont vérifiées et a décidé d’examiner d’abord, conjointement, les questions liées à la mise en balance des intérêts et à l’urgence. |
8 |
Aux points 28 et 29 de ladite ordonnance, le président du Tribunal, en se référant aux ordonnances du président de la Cour du 11 mai 1989, Radio Telefis Eireann e.a./Commission (76/89 R, 77/89 R et 91/89 R, Rec. p. 1141, point 15), et du 26 juin 2003, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 R et C-217/03 R, Rec. p. I-6887, point 142), a rappelé que la mise en balance des différents intérêts en présence consiste pour le juge des référés à déterminer si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à en obtenir l’octroi prévaut ou non sur l’intérêt que présente l’application immédiate de l’acte litigieux en examinant, plus particulièrement, la question de savoir si l’annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l’exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours au fond serait rejeté... |
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