European Commission v Pilkington Group Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:558
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-278/13
Date10 September 2013
Celex Number62013CO0278
Procedure TypeRecurso de anulación
62013CO0278

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

10 septembre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Procédure administrative — Publication d’une décision de la Commission concernant une entente sur le marché européen du verre destiné aux véhicules automobiles — Sursis à l’exécution d’une décision de la Commission rejetant partiellement la demande de la requérante visant à obtenir le traitement confidentiel de certaines informations figurant dans la décision constatant cette entente»

Dans l’affaire C‑278/13 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 mai 2013,

Commission européenne, représentée par MM. M. Kellerbauer, P. Van Nuffel et G. Meessen, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Pilkington Group Ltd, établie à Lathom (Royaume-Uni), représentée par Mes J. Scott, S. Wisking et K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors,

partie demanderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, M. N. Jääskinen, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 11 mars 2013, Pilkington Group/Commission (T‑462/12 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a accueilli une demande de mesures provisoires relatives à la décision C(2012) 5718 final de la Commission, du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par Pilkington Group Ltd, en vertu de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile) (ci-après la «décision litigieuse»).

Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le juge des référés

2

Les faits à l’origine du litige ont été résumés aux points 2 à 8 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:

«2

Par la décision [litigieuse], la Commission [...] a rejeté la demande visant au maintien de la version non confidentielle de sa décision C(2008) 6815 final, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile) (ci-après la ‘décision de 2008’), telle que publiée en février 2010 sur le site Internet de la direction générale ‘Concurrence’.

3

Dans la décision de 2008, la Commission avait constaté une infraction à l’article 81 CE commise entre 1998 et 2003 sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) par [Pilkington Group Ltd (ci-après ‘Pilkington’)] et d’autres sociétés appartenant à son groupe, par plusieurs sociétés appartenant au groupe français Saint-Gobain et au groupe japonais Asahi – auquel appartient notamment la société AGC Glass Europe – ainsi que par la société belge Soliver en ce qui concerne les ventes de verre utilisé pour les véhicules neufs et pour les pièces de rechange d’origine destinées aux véhicules automobiles (ci-après le ‘cartel du verre automobile’). En conséquence, la Commission a infligé aux membres de ce cartel des amendes d’un montant total supérieur à 1,3 milliard d’euros, l’amende imposée au groupe de [Pilkington] s’élevant à 370 millions d’euros.

4

Après avoir tenu compte des demandes de traitement confidentiel formulées par les destinataires de la décision de 2008, la Commission a publié, en février 2010, une version intégrale non confidentielle provisoire de cette décision sur son site Internet. Cette publication n’a pas été contestée par [Pilkington].

5

Par lettre du 28 avril 2011, la Commission a informé [Pilkington] de son intention de publier, pour des raisons de transparence, une version non confidentielle plus détaillée de la décision de 2008 et de rejeter, à cet effet, plusieurs demandes de traitement confidentiel que celle-ci lui avait adressées concernant, premièrement, des noms de clients, des noms et des descriptions de produits, ainsi que d’autres informations susceptibles de permettre d’identifier certains clients (ci-après les ‘informations de catégorie I’), deuxièmement, le nombre de pièces fournies par [Pilkington], la part d’un constructeur automobile donné, les calculs de prix, les modifications de prix etc. (ci-après ‘les informations de catégorie II’) et, troisièmement, des informations qui, selon [Pilkington], seraient susceptibles de permettre l’identification de certains membres de son personnel prétendument impliqués dans la mise en œuvre de l’entente (ci-après ‘les informations de catégorie III’). La Commission a invité [Pilkington] à saisir, en cas de désaccord, le conseiller-auditeur en vertu de la décision 2011/695/UE du président de la Commission [européenne], du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275, p. 29).

6

Constatant que la version plus détaillée proposée contenait de nombreuses informations qui n’avaient pas été publiées en février 2010 pour des raisons de confidentialité, [Pilkington] a, par lettre du 30 juin 2011, informé le conseiller-auditeur qu’elle s’opposait à la publication d’une version de la décision de 2008 qui serait plus détaillée que celle publiée en février 2010, en faisant valoir que les informations de catégories I et II devaient être protégées, puisqu’elles constituaient des secrets d’affaires, tandis qu’une divulgation des informations de catégorie III permettrait d’identifier des personnes physiques, à savoir des employés de [Pilkington] prétendument impliqués dans la mise en œuvre de l’entente. [Pilkington] a donc sollicité le traitement confidentiel de l’ensemble de ces informations.

7

Dans la décision [litigieuse], signée ’[p]our la Commission’, tout en acceptant le caractère confidentiel de quelques données invoquées par [Pilkington], le conseiller-auditeur n’en a pas moins rejeté la quasi-totalité de ses demandes.

8

La décision [litigieuse] a été notifiée à [Pilkington] le 9 août 2012.»

3

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2012, Pilkington a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse, lequel est toujours pendant devant le Tribunal. À l’appui de ce recours, elle fait valoir, en substance, que la publication litigieuse viole, d’une part, l’obligation de confidentialité incombant à la Commission en vertu des articles 339 TFUE et 28 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et, d’autre part, l’obligation de protéger des données à caractère personnel incombant à cette institution en vertu de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), en ce que la version plus détaillée de la décision de 2008 contient des secrets d’affaires, couverts par le secret professionnel, et des informations permettant d’identifier ses employés.

4

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, Pilkington a introduit une demande en référé, en demandant au président du Tribunal:

de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au fond;

d’ordonner à la Commission de s’abstenir de publier une version de la décision de 2008 qui soit plus détaillée, en ce qui la concerne, que celle publiée au mois de février 2010 sur son site Internet, et

de condamner la Commission aux dépens.

5

Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 11 janvier 2013, la Commission a conclu à ce que le président du Tribunal:

rejette la demande en référé et

condamne Pilkington aux dépens.

L’ordonnance attaquée

6

Ayant rejeté plusieurs demandes en intervention aux points 14 à 22 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a examiné la demande en référé à partir du point 23 de celle-ci.

7

Le président du Tribunal a rappelé, aux points 24 à 27 de cette ordonnance, que les deux conditions tenant respectivement à l’urgence et au fumus boni juris sont cumulatives et que le juge des référés procède également à la mise en balance des intérêts. Il a relevé que ce juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la manière dont ces différentes conditions sont vérifiées et a décidé d’examiner d’abord, conjointement, les questions liées à la mise en balance des intérêts et à l’urgence.

8

Aux points 28 et 29 de ladite ordonnance, le président du Tribunal, en se référant aux ordonnances du président de la Cour du 11 mai 1989, Radio Telefis Eireann e.a./Commission (76/89 R, 77/89 R et 91/89 R, Rec. p. 1141, point 15), et du 26 juin 2003, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 R et C-217/03 R, Rec. p. I-6887, point 142), a rappelé que la mise en balance des différents intérêts en présence consiste pour le juge des référés à déterminer si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à en obtenir l’octroi prévaut ou non sur l’intérêt que présente l’application immédiate de l’acte litigieux en examinant, plus particulièrement, la question de savoir si l’annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l’exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours au fond serait rejeté...

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