Republic of Cyprus v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:347
Docket NumberC-767/18,C-608/18,C-609/18
Date30 April 2020
Celex Number62018CO0608
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

30 avril 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Nullité de la marque invoquée par l’opposant – Pourvois devenus sans objet – Non-lieu à statuer »

Dans les affaires jointes C‑608/18 P, C‑609/18 P et C‑767/18 P,

ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits les 24 septembre et 5 décembre 2018,

République de Chypre, représentée par M. S. Malynicz, QC, M. S. Baran, barrister, et Mme V. Marsland, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája, H. O’Neill et D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Papouis Dairies Ltd, établie à Latsia (Chypre), représentée par Me N. Korogiannakis, dikigoros,

Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd, établie à Latsia (Chypre), représentée par Me N. Korogiannakis, dikigoros,

M. J. Dairies EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me D. Dimitrova, advocat,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement,

rend la présente

Ordonnance

1 Par ses pourvois, la République de Chypre demande l’annulation :

– de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2018, Chypre/EUIPO – Papouis Dairies (PALLAS HALLOUMI) (T‑825/16, non publié, EU:T:2018:482), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 septembre 2016 (affaire R 2065/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre la République de Chypre et Papouis Dairies Ltd ;

– de l’arrêt du Tribunal du 13 juillet 2018, Chypre/EUIPO – POA (COWBOYS HALLOUMI) (T-847/16, non publié, EU:T:2018:481), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2016 (affaire R 2781/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre la République de Chypre et Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd, et

– de l’arrêt du Tribunal du 25 septembre 2018, Chypre/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T-384/17, non publié, EU:T:2018:593), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 avril 2017 (affaire R 496/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre la République de Chypre et M. J. Dairies EOOD (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Il a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits à l’origine des litiges, les présents pourvois doivent être examinés au regard du règlement n° 207/2009.

3 Aux termes de l’article 8 de ce règlement :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée [...].

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “marques antérieures” :

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque [de l’Union européenne] [...] et qui appartiennent aux catégories suivantes :

[...]

ii) les marques enregistrées dans un État membre [...],

[...]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque [...], dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

Les antécédents des litiges et les arrêts attaqués

4 Le 12 septembre 2012, Papouis Dairies a demandé à l’EUIPO d’enregistrer le signe suivant en tant que marque de l’Union européenne :

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5 Le 19 octobre 2012, Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia a demandé à l’EUIPO d’enregistrer le signe suivant en tant que marque de l’Union européenne :

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6 Le 9 juillet 2014, M. J. Dairies a demandé à l’EUIPO d’enregistrer le signe suivant en tant que marque de l’Union européenne :

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7 L’enregistrement de ces marques était demandé, en particulier, pour des produits de fromage relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

8 Les 3 janvier 2013, 1er mars 2013 et 12 novembre 2014, la République de Chypre a formé opposition à l’enregistrement desdites marques.

9 Ces oppositions étaient notamment fondées sur une marque de certification du Royaume-Uni, constituée du signe verbal HALLOUMI. Cette marque avait été enregistrée le 22 février 2002 sous le numéro 1451888 pour des produits de fromage relevant de ladite classe 29.

10 Lesdites oppositions étaient également fondées sur des marques de certification chypriotes. Ultérieurement, toutefois, la République de Chypre a indiqué qu’elle cessait d’invoquer ces marques chypriotes.

11 Les motifs invoqués à l’appui des oppositions en cause étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

12 Par décisions des 7 juillet 2014, 10 septembre 2014 et 15 janvier 2016, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté lesdites oppositions.

13 La République de Chypre a formé des recours, qui ont été rejetés par des décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, celle-ci ayant considéré qu’il y avait absence de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque antérieure invoquée et les marques demandées, et que les conditions pour l’application du motif de refus énoncé à l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement n’étaient pas non plus remplies.

14 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 24 novembre 2016, 2 décembre 2016 et 21 juin 2017, la République de Chypre a demandé l’annulation de ces décisions.

15 Au soutien de ses recours devant le Tribunal, elle a invoqué un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16 Par les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté les recours et condamné la République de Chypre aux dépens.

La procédure devant la Cour

17 Dans son pourvoi dans l’affaire C-767/18 P, introduit le 5 décembre 2018, et par une lettre du même jour adressée au greffe de la Cour, la République de Chypre a souligné que, par décision du 2 mai 2018, l’United Kingdom Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord) avait annulé la marque de certification du Royaume-Uni n° 1451888, à savoir la marque invoquée à l’appui des oppositions faisant l’objet des présentes procédures devant la Cour.

18 Dans ces mêmes pièces, la République de Chypre a exposé que cette décision, tout en ayant été confirmée par un jugement de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni] du 28 novembre 2018, n’était pas définitive, dès lors que la République de Chypre sollicitait l’autorisation d’interjeter appel devant la Court of Appeal (England & Wales) (civil division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni].

19 À la suite de ces informations et les parties ayant été entendues, les procédures dans les affaires C‑608/18 P, C‑609/18 P et C‑767/18 P ont été suspendues jusqu’à ce que soit clarifiée la question de savoir si ladite décision allait devenir définitive ou non.

20 Par lettre du 1er février 2019, la République de Chypre a informé la Cour que sa demande d’autorisation d’interjeter appel avait été rejetée.

21 Par la suite, la République de Chypre a introduit, auprès des instances judiciaires compétentes du Royaume-Uni, une demande d’ouverture d’une procédure de pourvoi.

22 Par lettre du 11 juin 2019, la République de Chypre a informé la Cour que cette demande avait été rejetée le 7 juin 2019, la décision d’annulation de la marque antérieure invoquée à l’appui des oppositions en cause étant ainsi devenue définitive.

23 Par décision du président de la Cour du 21 juin 2019, les affaires C‑608/18 P, C‑609/18 P et C‑767/18 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite ainsi que de la décision mettant fin à l’instance et les procédures ont été reprises.

24 Par lettre du 16...

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